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19/10/1988 | FRANCE | N°84285

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 octobre 1988, 84285


Vu le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION enregistré le 12 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé à la demande de Mme X... l'arrêté ministériel du 26 décembre 1984 inscrivant la propriété de celle-ci à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu la loi du 27 septembre 1941 ;
Vu le ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION enregistré le 12 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé à la demande de Mme X... l'arrêté ministériel du 26 décembre 1984 inscrivant la propriété de celle-ci à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu la loi du 27 septembre 1941 ;
Vu le décret n° 81-239 du 3 mars 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon le 4ème alinéa, en vigueur à la date de l'arrêté ministériel attaqué, de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 23 juillet 1927 : "Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation pourront, à toute époque, être inscrits, par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, sur un inventaire supplémentaire", et que l'article 22 de la loi du 27 septembre 1941 prévoit que : "Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques institué par le paragraphe 4 de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913, modifiée, les monuments mégalithiques, les stations préhistoriques ainsi que les terrains qui renferment des champs de fouilles pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport présenté à la commission supérieure des monuments historiques et au conseil supérieur de la recherche archéologique, que la propriété de Mme X... au lieu-dit "Saint-Genes" sur la commune de Castelferrus (Tarn-et-Garonne) comprend des vestiges qui présentent, du point de vue de la préhistoire et de l'histoire, un intérêt suffisant pour justifier l'inscription de l'ensemble de cette propriété à l'inventaire supplémentaire ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la présence sur le site de vestiges historiques ne serait pas établie, alors même que son intérêt préhistorique ne serait pas contestable, pour annuler la décision d'inscription prise par le ministre de la culture le 26 décembre 1984 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens sulevés par Mme X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport présenté à la commission supérieure des monuments historiques et du conseil supérieur de la recherche archéologique, consultés en vertu de l'article 12 du décret du 18 mars 1924 dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 3 mars 1981, que ces deux organismes ont été exactement informés de la nature des vestiges préhistoriques et historiques existant sur le site ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'inscription n'est pas fondé ;
Considérant que Mme X... soutient que la décision d'inscription litigieuse est entachée de détournement de pouvoir en ce qu'elle tend à empêcher la réalisation d'un projet d'exploitation de carrière sur le site ; que si tel est, en effet, l'objectif poursuivi par l'autorité administrative, il n'en découle pas que celle-ci ait commis un détournement de pouvoir dès lors que la procédure d'inscription à l'inventaire supplémentaire est précisément destinée à organiser la protection de sites intéressant la préhistoire et l'histoire ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas du dossier que les vestiges sont localisés sur une partie seulement de la propriété ; qu'il n'était donc pas nécessaire d'inscrire l'intégralité de celle-ci à l'inventaire supplémentaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 26 décembre 1984 ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 décembre 1986 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 84285
Date de la décision : 19/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-01-03 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - INSCRIPTION A L'INVENTAIRE -Immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire - Terrain - Présence de vestiges historiques - Intérêt de préhistoire suffisant.


Références :

. Décret 81-239 du 03 mars 1981 art. 2
. Loi du 23 juillet 1927
. Loi du 27 septembre 1941 art. 22
Arrêté ministériel du 24 décembre 1984 Culture décision attaquée confirmation
Décret du 18 mars 1924 art. 12
Loi du 31 décembre 1913 art. 2 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1988, n° 84285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girault
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84285.19881019
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