La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1988 | FRANCE | N°84432

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 octobre 1988, 84432


Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE "S.O.S. ENVIRONNEMENT", dont le siège social est ..., représentée par Mme Emilie Michaud-Jeannin, président de "S.O.S Environnement du Var", à ce dûment autorisée par délégation du secrétaire général de la Fédération Nationale, en date du 15 janvier 1987 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la mer, par laquelle ce dernier r

efusait d'accéder à la demande de la Fédération de prendre un arrêté de...

Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE "S.O.S. ENVIRONNEMENT", dont le siège social est ..., représentée par Mme Emilie Michaud-Jeannin, président de "S.O.S Environnement du Var", à ce dûment autorisée par délégation du secrétaire général de la Fédération Nationale, en date du 15 janvier 1987 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la mer, par laquelle ce dernier refusait d'accéder à la demande de la Fédération de prendre un arrêté de biotope visant à la protection des posidonies de la baie d'Agay,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE S.O.S. ENVIRONNEMENT se fonde pour demander l'annulation de la décision implicite de rejet que le secrétaire d'Etat à la mer a opposée à sa demande tendant à ce que ce secrétaire d'Etat prenne un arrêté de biotope visant à protéger les "Posidonia Oceanica Delille" situées dans la baie d' Agay, sur le territoire de la commune de Saint Raphaël (Var), sur les dispositions de l'arrêté interministériel du 20 janvier 1982 dressant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national et pris pour l'application du décret du 25 novembre 1977, lui-même pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976 ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret précité du 25 novembre 1977 : "la liste prévue à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1976 des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui fait l'objet des interdictions définies à l'article 3 de la même loi est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes" ;
Considérant que l'arrêté du 20 janvier 1982 n'a pas été signé par le ministre chargé des pêches maritimes ; qu'il est dès lors entaché d'incompétence ; que, par suite, la décision attaquée, par laquelle le ministre de l'environnement a refusé de prendre un arrêté de biotope qui n'aurait pu être pris que sur le fondement des dispositions illégales de l'arrêté susanalysé du 20 janvier 1982, ne saurait être entachée d'illégalité ;
Article 1 : La requête de la FEDERATION NATIONALE S.O.S. ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE S.O.S. ENVIRONNEMENT et au ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 84432
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Existence - Divers - Refus du ministre de prendre un arrêté qui n'aurait pu être pris que sur le fondement de dispositions illégales - Légalité alors même que le ministre ignorait l'illégalité de ce fondement.

01-05-01-03, 44-01-002 L'arrêté interministériel du 20 janvier 1982 dressant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national et pris pour l'application du décret du 25 novembre 1977, lui-même pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976 n'a pas été signé par le ministre chargé des pêches maritimes. Il est dès lors entaché d'incompétence. Par suite, la décision attaquée, par laquelle le ministre de l'environnement a refusé de prendre un arrêté de biotope, visant à protéger les "Posidonia Oceanica Delille" situées dans la baie d'Agay, sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël (Var), qui n'aurait pu être pris que sur le fondement des dispositions illégales de l'arrêté susanalysé du 20 janvier 1982, ne saurait être entachée d'illégalité.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - Arrêté de biotope - Refus du ministre de prendre un arrêté de biotope visant à protéger des posidonies - qui n'aurait pu être pris que sur le fondement de dispositions illégales - Légalité alors même que le ministre ignorait l'illégalité de ce fondement.


Références :

Arrêté interministériel du 20 janvier 1982
Décision implicite ministre de la mer décision attaquée confirmation
Décret 77-1295 du 25 novembre 1977 art. 1
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1988, n° 84432
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84432.19881019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award