Vu la requête, enregistrée le 4 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 novembre 1985 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi de la Gironde a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Le Griel, avocat de M. Claude X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du comité des expositions de Bordeaux,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement qu'il lui est demandé d'autoriser ;
Considérant que la demande du comité des expositions de la foire de Bordeaux tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. X... pour cause économique était motivée par la réorganisation de ses services techniques, rendue nécessaire selon l'employeur, par la nécessité de procéder à la mise en conformité et à la modernisation des installations utilisées lors des manifestations organisées dans le parc des expositions de Bordeaux et entraînant la suppression du poste de chef d'atelier et d'entretien occupé par M. X... ; que si un directeur des services techniques a été engagé antérieurement au départ de M. X..., il ressort des pièces du dossier que ce nouveau salarié qui avait une qualification différente de celle de M. X... était amené à assumer en outre, à la différence de ce dernier, la direction de l'ensemble des services techniques du comité ; qu'ainsi le licenciement de M. X... est intervenu à la suite d'une réforme de la structure de l'entreprise ; que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde, qui ne s'est pas mépris sur l'étendue de sa compétence, n'a pas entaché sa décision en date du 6 novembre 1985 autorisant le licenciement pour motif économique de M. X..., d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au comité des expositions de la foire de Bordeaux et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.