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19/10/1988 | FRANCE | N°87278

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 octobre 1988, 87278


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 septembre 1986 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif économique ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du

30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 5 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 septembre 1986 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif économique ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; que ces dispositions sont, en vertu du même article L.425-1, également applicables aux candidats aux fonctions de délégué du personnel pendant les six mois qui suivent la publication de leur candidature ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel ou candidats à de telles fonctions bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif d'ordre économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si la situation de l'entreprise justifie le licenciement de l'intéressé, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été remplacée dans le poste qu'elle occupait par une salariée embauchée le 1er septembre 1986, sans que les fonctions confiées à cette employée soient différentes de celles assumées par Mme X... ; qu'ainsi, en en retenant que le poste dont s'agit avait été partiellement modifié et que cette modification devait s'assimiler à une suppression, l'autorité administrative a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 26 septembre 1986 autorisant son licenciement pour motif économique ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 mars 1987 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail en date du 26 septembre 1986 autorisant la Société des Produits Réfractaires de Liverdun à licencier pour motif économique Mme X... est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la Société des Produits Réfractaires de Liverdun et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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