La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1988 | FRANCE | N°90772

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 octobre 1988, 90772


Vu la requête enregistrée le 27 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Vincent X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1986 du recteur de l'académie de Besançon refusant de saisir à nouveau le jury du baccalauréat, session 1986, du cas de M. X... ;
2° annule cette décision rectorale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°

75-620 du 11 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 62-1172 du 29 septembre 1962 ;
V...

Vu la requête enregistrée le 27 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Vincent X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1986 du recteur de l'académie de Besançon refusant de saisir à nouveau le jury du baccalauréat, session 1986, du cas de M. X... ;
2° annule cette décision rectorale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 62-1172 du 29 septembre 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 29 septembre 1962 : "En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive la note résulte, pour les élèves des classes terminales des lycées d'enseignement public et des lycées d'enseignement privé sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal. Seule entre en ligne de compte la différence entre la note ainsi obtenue et la note 10. Si la note est supérieure à 10, la différence entre en ligne de compte à l'issue du premier groupe d'épreuves. Si la note est inférieure à 10, la différence vient en déduction du total des points obtenus à l'issue du premier groupe d'épreuves sauf si le dossier du candidat comprend une attestation d'assiduité et d'application aux cours d'éducation physique émanant du chef d'établissement." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Vincent X..., candidat à la session 1986 du baccalauréat s'est vu attribuer la note de 0/20 en éducation physique et sportive ; que son dossier ne comportait pas le certificat d'assiduité en cette discipline permettant de le faire bénéficier des dispositions finales précitées de l'article 6 du décret du 29 septembre 1962 ; que ce certificat n'avait pas été délivré à M. X... en raison du fait qu'il n'aurait été noté présent ou valablement dispensé que lors de neuf des vingt-six séances d'éducation physique et sportive en cours d'année ; qu'en particulier les attestations de trois des camarades de classe de M. X..., établies au début de l'année 1987, et selon lesquelles ils ont "reconnu formellement" M. X... lors de nombreux cours d'éducation physique et sportive qui ont eu lieu du 16 septembre 1985 au 14 avril 1986 ne sauraient suffire à infirmer les absences de M. X... relevées le jour même par l'administration et consignées sur un document figurant au dossier ; que M. X... n'apporte aucune preuve à ses allégations selon lesquelles le contrôle des présences n'aurait pas été organisé avec une rigueur suffisante ; que, de plus, les absences trop fréquentes de M. X... ont été mentionnées sur les trois bulletins trimestriels le concernant, ainsi que l'a justement retenu le tribunal administratif qui n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, fait état d'absences irrégulières ; que M. X... était à même de contester, le cas échéant, le bien-fondé de ces mentions portées sur les bulletins trimestriels ; qu'il n'est ainsi fondé à soutenir ni que la décision lui refusant la délivrance du certificat d'assiduité, qui ne constitue pas une sanction, était fondée sur des faits matériellement inexacts ou une erreur manifeste d'appréciation ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juillet 1986 du recteur de l'académie de Besançon refusant de saisir à nouveau de son cas le jury du baccalauréat ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS -Baccalauréat - Note d'éducation physique et sportive - Note inférieure à dix entraînant une déduction du total des points obtenus sauf si le dossier du candidat contient une attestation d'assiduité et d'application aux cours d'éducation physique et sportive - Refus de délivrance du certificat d'assiduité - Légalité en l'espèce.

30-01-04 M. F., candidat à la session 1986 du baccalauréat, s'est vu attribuer la note de 0/20 en éducation physique et sportive. Son dossier ne comportait pas le certificat d'assiduité à cette discipline permettant de le faire bénéficier des dispositions finales de l'article 6 du décret du 29 septembre 1962. Ce certificat n'avait pas été délivré à M. F. en raison du fait qu'il n'aurait été noté présent ou valablement dispensé que lors de neuf des vingt-six séances d'éducation physique et sportive en cours d'année. En particulier, les attestations de trois des camarades de classe de M. F., établies au début de l'année 1987, et selon lesquelles ils ont "reconnu formellement" M. F. lors de nombreux cours d'éducation physique et sportive qui ont eu lieu du 16 septembre 1985 au 14 avril 1986 ne sauraient suffire à infirmer les absences de M. F. relevées le jour même par l'administration et consignées sur un document figurant au dossier. M. F. n'apporte aucune preuve de ses allégations selon lesquelles le contrôle des présences n'aurait pas été organisé avec une rigueur suffisante. De plus, les absences trop fréquentes de M. F. ont été mentionnées sur les trois bulletins trimestriels le concernant, ainsi que l'a justement retenu le tribunal administratif qui n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, fait état d'absences irrégulières. M. F. était à même de contester, le cas échéant, le bien-fondé de ces mentions portées sur les bulletins trimestriels. Il n'est ainsi fondé à soutenir ni que la décision lui refusant la délivrance du certificat d'assiduité, qui ne constitue pas une sanction, était fondée sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d'appréciation, ni que la décision du 9 juillet 1986 du recteur de l'académie de Besançon refusant de saisir à nouveau de son cas le jury du baccalauréat était illégale.


Références :

Décret 62-1172 du 29 septembre 1962 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 1988, n° 90772
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 19/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90772
Numéro NOR : CETATEXT000007747081 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-19;90772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award