Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour : 1°) Monsieur et Madame Jean-François A..., demeurant ... ; 2°) Monsieur et Madame H... Roger I..., demeurant ... ; 3°) Monsieur et Madame Y... André B..., demeurant ... ; 4°) Monsieur et Madame C...
D..., demeurant ... ; 5°) Monsieur et Madame René X..., demeurant ... ; 6°) Monsieur et Madame Joseph Z..., demeurant ... ; 7°) Monsieur et Madame Julien E...
G..., demeurant ... ; 8°) Monsieur et Madame Jean-Marcel F..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un arrêté du Commissaire de la République du Puy-de-Dôme, en date du 10 décembre 1986, autorisant la société Domagri à poursuivre l'exploitation d'un établissement industriel à Billom ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 modifiée et le décret du 21 septembre 1977 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juilet 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme A... et autres,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 : "Les juridictions administratives saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ... font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation" ; qu'à l'issue de l'enquête publique se rapportant à la poursuite et à l'extension des activités de l'usine de fabrication d'aliments pour bétail de la société Domagri, située sur la commune de Billom, le commissaire enquêteur s'est borné à appeler l'attention de l'autorité compétente sur la nécessité pour ces activités créatrices d'emplois de ne pas provoquer de nuisances excessives aux voisins de l'usine ; que de telles conclusions ne peuvent être regardées comme défavorables ; que, par suite, les requérants ne peuvent fonder sur les dispositions précitées leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 1986 par lequel le commissaire de la République du Puy-de-Dôme a autoisé la société Domagri à poursuivre et à étendre l'exploitation de son établissement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour les requérants de l'exécution de cet arrêté ne présente pas, compte tenu notamment des précautions qu'il impose à la société Domagri, de caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à son exécution ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des époux A..., I..., B... , D..., X..., Z..., G... et F... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux A..., I..., B..., D..., X..., Z..., G... et F... et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.