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20/10/1988 | FRANCE | N°102815

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du president de la section du contentieux, 20 octobre 1988, 102815


Vu, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 19 octobre 1988, la requête présentée pour le Président de la Commission Nationale de la Communication et des Libertés et tendant à ce que le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, agissant en application de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, ordonne à la société La Cinq de ne pas diffuser, le jeudi 20 octobre à 20 h 30, le film JOY et JOAN, de ne pas diffuser aux heures de grande écoute les bandes-annonce de ce film et d'assortir cette interdiction d'une astreinte de 2 millions de fr

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Vu, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 19 octobre 1988, la requête présentée pour le Président de la Commission Nationale de la Communication et des Libertés et tendant à ce que le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, agissant en application de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, ordonne à la société La Cinq de ne pas diffuser, le jeudi 20 octobre à 20 h 30, le film JOY et JOAN, de ne pas diffuser aux heures de grande écoute les bandes-annonce de ce film et d'assortir cette interdiction d'une astreinte de 2 millions de francs par les moyens : ---Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986 ; ---Vu la décision n° 87-1 du 15 janvier 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés ; ---Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'aux termes des sixième et septième alinéas de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : "En cas de manquement aux obligations de la présente loi et pour l'exécution des missions de la Commission nationale de la communication et des libertés, son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Le président peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public" ; que par requête du 19 octobre 1988 le président de la Commission nationale de la communication et des libertés a, sur le fondement de ces dispositions, saisi le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat d'une requête tendant à ce qu'il soit ordonné à la société "La Cinq" de ne pas diffuser le jeudi 20 octobre 1988 à 20 h 30 le film "Joy et Joan" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 : "La Commission nationale de la communication et des libertés veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle", et qu'aux termes de l'article 1er de la décision de la CNCL du 15 janvier 1987 fixant, en application de l'article 27 II de la loi du 30 septembre 1986, les règles générales applicables aux services de télévision privés à vocation nationale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre : "La société doit veiller dans ses émissions au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents" ;

Considérant que, compte tenu du caractère des nombreuses scènes de perversion sexuelle que comporte le film "Joy et Joan", la diffusion à une heure de grande audience de ce film, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une interdiction aux mineurs de 18 ans lors de son exploitation en salle en 1985, et dont la programmation par la société "La Cinq" fait suite à la diffusion depuis quelques semaines à la même heure de films de même nature, serait de nature à porter atteinte à l'objectif de protection de l'enfance et de l'adolescence qui s'impose en vertu des dispositions législatives et réglementaires précitées aux services de télévision diffusés en clair ; que par suite, la Commission nationale de la communication et des libertés est fondée à demander que la programmation du film "Joy et Joan" soit modifiée de façon à éviter sa diffusion aux heures de grande audience ;
Article 1er : Il est enjoint à la société "La Cinq" de ne pas diffuser le film "Joy et Joan" avant 22 h 30.
Article 2 : L'inexécution de cette injonction donnera lieu à une astreinte de un million de francs (1.000.000 F).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la CNCL, à la société "La Cinq" et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : Ordonnance du president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 102815
Date de la décision : 20/10/1988
Sens de l'arrêt : Injonction astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

56-04-03-02-01-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - POUVOIRS DU PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX STATUANT EN REFERE -Injonction faite à un service privé de télévision, sous peine d'astreinte, de ne pas diffuser avant 22 h 30 un film érotique.

56-04-03-02-01-04 Compte tenu du caractère des nombreuses scènes de perversion sexuelle que comporte le film "Joy et Joan", la diffusion à une heure de grande audience de ce film, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une interdiction aux mineurs de 18 ans lors de son exploitation en salle en 1985, et dont la programmation par la société "La Cinq" fait suite à la diffusion depuis quelques semaines à la même heure de films de même nature, serait de nature à porter atteinte à l'objectif de protection de l'enfance et de l'adolescence qui s'impose aux services de télévision diffusés en clair en vertu des dispositions de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et de l'article 1er de la décision de la C.N.C.L. du 15 janvier 1987 fixant, en application de l'article 27 II de la loi du 30 septembre 1986, les règles générales applicables aux services de télévision privés à vocation nationale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre. . Par suite, la Commission nationale de la communication et des libertés est fondée à demander que la programmation du film "Joy et Joan" soit modifiée de façon à éviter sa diffusion aux heures de grande audience.


Références :

Décision n° 87-1 du 15 janvier 1987 CNCL art. 1
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 42 al. 6, al. 7, art. 15, art. 27 II


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1988, n° 102815
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. X.
Rapporteur public ?: M. X.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:102815.19881020
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