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21/10/1988 | FRANCE | N°15375

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 21 octobre 1988, 15375


Vu la décision, en date du 21 octobre 1983 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête des Consorts X..., enregistrée au secrétariat du Contentieux le 18 décembre 1978 sous le n° 15 375, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 6 octobre 1978 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur requête et intervention dirigées contre l'arrêté du 27 janvier 1972 du préfet du Puy-de-Dôme autorisant le service des domaines à appréhender au nom de l'Etat la parcelle "les Palisses" sectio

n AK n° 133 sur le territoire de la commune de Pont-du-Château,
2°-...

Vu la décision, en date du 21 octobre 1983 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête des Consorts X..., enregistrée au secrétariat du Contentieux le 18 décembre 1978 sous le n° 15 375, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 6 octobre 1978 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur requête et intervention dirigées contre l'arrêté du 27 janvier 1972 du préfet du Puy-de-Dôme autorisant le service des domaines à appréhender au nom de l'Etat la parcelle "les Palisses" section AK n° 133 sur le territoire de la commune de Pont-du-Château,
2°- annule ledit arrêté préfectoral,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté du 27 janvier 1972, le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé le service des domaines, d'une part, à appréhender en application des articles 539 et 713 du code civil, des parcelles non bâties inscrites depuis 1958 au nom de l'Etat sur la matrice cadastrale de la commune de Pont-du-Château et regardées comme vacantes et sans maître, d'autre part, à vendre ces parcelles ; que les Consorts X..., qui s'estiment propriétaires de l'une de ces parcelles ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté cette demande par le jugement attaqué, d'annuler cet arrêté en tant qu'il concerne la parcelle "les palisses" section AK n° 133 ;
Considérant que par une décision en date du 21 octobre 1983, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête des Consorts X... jusqu'à ce que ces derniers aient fait trancher par l'autorité judiciaire la question de savoir si à la date de la décision attaquée ils étaient, comme ils le soutiennent, propriétaires de la parcelle litigieuse, ou si l'Etat en était propriétaire de droit au titre des articles 539 et 713 du code civil ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que si, pour rejeter la demande des Consorts X..., le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions du premier alinéa de l'article L.27 ter du code du domaine de l'Etat, ces dispositions ne trouvent toutefois à s'appliquer que dans l'hypothèse où l'administration recourt à la procédure d'appréhension des biens présumés vacants et sans maîtres prévue à l'article L.27 bis du même code ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les Consorts X... n'étaient pas recevables à demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement devenu définitif rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 13 mars 1986, que les Consorts X... étaient, à la date de la décision attaquée, légitimes et exclusifs propriétaires de la parcelle litigieuse ; qu'il suit de là que faute de leur avoir été notifié, l'arrêté préfectoral du 27 janvier 1972 n'a pu faire courir à leur encontre le délai du recours contentieux ; qu'ainsi le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par les requérants était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande des Consorts X... était recevable et que le jugement attaqué doit, en conséquence, être annulé en tant qu'il rejette ladite demande ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les Consorts X... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 27 janvier 1972 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant que, dès lors qu'il résulte du jugement susmentionné du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand que les Consorts X... étaient, à la date de l'arrêté attaqué, propriétaires de la parcelle "les palisses", section AK n° 133, ledit arrêté ne pouvait légalement autoriser le service des domaines à appréhender cette parcelle sur le fondement des articles 539 et 713 du code civil ; qu'ainsi les Consorts X... sont fondés à en demander l'annulation pour excès de pouvoir en tant qu'il concerne ladite parcelle ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a rejeté la demande des Consorts X....
Article 2 : L'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 27 janvier 1972 est annulé en tant qu'il concerne la parcelle "les palisses", section AK n° 133.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à Mlle Anne-Marie X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 15375
Date de la décision : 21/10/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES BIENS PRIVES - Appréhension par l'Etat de parcelles regardées comme vacantes et sans maître - Point de départ du recours à l'égard des propriétaires d'une parcelle - Notification de l'arrêté préfectoral autorisant le service des domaines à appréhender les parcelles.

26-04-04, 54-01-07-02-01 Par un arrêté du 27 janvier 1972, le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé le service des domaines, d'une part, à appréhender en application des articles 539 et 713 du code civil, des parcelles non bâties inscrites depuis 1958 au nom de l'Etat sur la matrice cadastrale de la commune de Pont-du-Château et regardées comme vacantes et sans maître, d'autre part, à vendre ces parcelles. Les consorts R., qui s'estiment propriétaires de l'une de ces parcelles, ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler cet arrêté, en tant qu'il concerne ladite parcelle. Il résulte des énonciations du jugement devenu définitif rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 13 mars 1986, que les consorts R. étaient, à la date de la décision attaquée, légitimes et exclusifs propriétaires de la parcelle litigieuse. Il suit de là que, faute de leur avoir été notifié, l'arrêté préfectoral du 27 janvier 1972 n'a pu faire courir à leur encontre le délai de recours contentieux. Leur demande n'est par suite pas tardive.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION - Décisions devant faire l'objet d'une notification pour que les délais puissent courir - Existence - Arrêté préfectoral autorisant le service des domaines à appréhender des parcelles regardées comme vacantes et sans maître - Notification aux propriétaires des parcelles.


Références :

Code civil 539, 713
Code du domaine de l'Etat L27 bis, L27 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1988, n° 15375
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Todorov
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:15375.19881021
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