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21/10/1988 | FRANCE | N°54942

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 octobre 1988, 54942


Vu 1°), sous le n° 54 942 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1983 et 30 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme MERX, dont le siège social est, ... (75263), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 22 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'association "Festival international des régies de production de radiotélévision et des techniques de l'audiovisuel" dite Firep, soit condamnée à lui verse

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Vu 1°), sous le n° 54 942 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1983 et 30 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme MERX, dont le siège social est, ... (75263), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 22 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'association "Festival international des régies de production de radiotélévision et des techniques de l'audiovisuel" dite Firep, soit condamnée à lui verser une somme de 4 242 158,30 F, et, avant-dire droit sur les conclusions reconventionnelles de la Firep, a ordonné une expertise aux fins d'apprécier l'emploi fait par la société MERX de la somme de 3 500 000 F versée par l'association Firep,
2°/ condamne l'association Firep à lui verser la somme de 2 000 000 F à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive de la convention passée avec elle le 29 septembre 1978, et la somme de 2 242 158 F en remboursement des frais et avances consentis par la société MERX pour l'exécution de cette convention, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 26 août 1981, avec les intérêts des intérêts par année échue,
Vu 2°), sous le n° 67 427 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1985 et 31 juillet 1985, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "Festival international des régies de production de radiotélévision et des techniques de l'audiovisuel" dite Firep, dont le siège est situé à Nice, Palais des Expositions et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 4 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions présentées par l'association Firep tendant à ce que la société anonyme MERX rembourse à cette association la somme de 3 500 000 F allouée à titre d'avance et condamne la société MERX à verser à cette association la somme de 2 074 183,92 F, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la décision du tribunal des conflits en date du 4 mai 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la Société anonyme MERX et de Me Célice, avocat de l'association "Festival international des régies de production de radiotélévision et des techniques de l'audiovisuel" (FIREP),
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société MERX enregistrée le 28 octobre 1983 sous le n° 54 942 et la requête de l'association "Festival international des régies de production de radiotélévision et des techniques de l'audiovisuel" enregistrée le 3 avril 1985 sous le n° 67 427 concernent un même litige ; qu'il y a ieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, sur renvoi du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 25 juillet 1986, le tribunal des conflits a, par une décision du 4 mai 1987, déclaré que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour statuer sur le litige opposant la société MERX à l'association "Festival international des régies de production de radiotélévision et des techniques de l'audiovisuel" (FIREP) ; que, dès lors, le jugement du 22 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société MERX tendant à ce que le FIREP soit condamné à lui verser une somme de 4 242 158,30 F, et, avant-dire-droit sur les conclusions reconventionnelles du FIREP, a ordonné une expertise aux fins d'apprécier l'emploi fait par la société MERX de la somme de 3 500 000 F versée par l'association FIREP, doit être annulé ; qu'il en est de même du jugement en date du 4 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté lesdites conclusions reconventionnelles ;
Considérant qu'il résulte de la décision précitée du tribunal des conflits que les conclusions formées par la société MERX et par l'association FIREP devant le tribunal administratif de Nice sont irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Nice en date des 22 août 1983 et 4 février 1985 sont annulés.
Article 2 : Les demandes de la société MERX et de l'association "Festival international des régies de production de radiotélévision et des techniques de l'audiovisuel" devant le tribunal administratif de Nice sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société MERX, à l'association "Festival international des régies de production de radiotélévision et des techniques de l'audiovisuel" et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE -Litige né de la résiliation d'un contrat conclu entre deux personnes privées - Incompétence de la juridiction administrative - Chose jugée par le Tribunal des Conflits.


Références :

Cf. 1) C.E., S.A. MERX, 1986-07-25, n° 54942.. 2) T.C., S.A. MERX, 1987-05-04, n° 02460..


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1988, n° 54942
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 21/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54942
Numéro NOR : CETATEXT000007764038 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-21;54942 ?
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