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21/10/1988 | FRANCE | N°73832

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 octobre 1988, 73832


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris du 31 octobre 1984 lui refusant un titre de séjour en France,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 69

-243 du 18 mars 1969, portant publication de l'accord franco-algérien ;
Vu le dé...

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris du 31 octobre 1984 lui refusant un titre de séjour en France,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969, portant publication de l'accord franco-algérien ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco- algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, en date du 27 décembre 1968 : "Le conjoint, les enfants mineurs de moins de dix-huit ans ou à charge qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même validité que celui dont le chef de famille est titulaire." ;
Considérant qu'il est constant que M. X... âgé de plus de 18 ans, n'a fourni aucune des pièces visées au titre II du protocole du 27 décembre 1968 permettant de le considérer comme personne à charge ; que dans ces conditions le préfet de police de Paris était tenu de lui refuser au titre de regroupement familial, un titre de séjour en France ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 1984 du préfet de police de Paris lui refusant un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 73832
Date de la décision : 21/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS -Application de conventions bilatérales - Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Certificat de résidence - Conditions posées par l'article 4 de l'accord.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France / Algérie art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1988, n° 73832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73832.19881021
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