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21/10/1988 | FRANCE | N°74888

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 octobre 1988, 74888


Vu le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE LA TELEDIFFUSION enregistré le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 27 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a 1°) annulé la décision du directeur opérationnel des télécommunications des Côtes-du-Nord et de l'Ile-et-Vilaine, en date du 9 mars 1984, rejetant la réclamation de M. Y... relative au montant des communications téléphoniques qui lui ont été facturées pour la période du 10

août au 12 octobre 1983 ; 2°) a condamné l'Etat à verser à M. Y... ...

Vu le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE LA TELEDIFFUSION enregistré le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 27 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Rennes a 1°) annulé la décision du directeur opérationnel des télécommunications des Côtes-du-Nord et de l'Ile-et-Vilaine, en date du 9 mars 1984, rejetant la réclamation de M. Y... relative au montant des communications téléphoniques qui lui ont été facturées pour la période du 10 août au 12 octobre 1983 ; 2°) a condamné l'Etat à verser à M. Y... la somme de 1 200 F ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Rennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le décret du 30 novembre 1944 ;
Vu le décret du 3 mai 1961 modifié ;
Vu l'instruction du 7 avril 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de l'association française des utilisateurs du téléphone et des télécommunications (A.F.U.T.T.),
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'association française des utilisateurs du téléphone et des télécommunications :

Considérant que l'association française des utilisateurs du téléphone et des télécommunications a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions du ministre des postes et télécommunications :
Considérant que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les consommations demandées à partir de son poste, il appartient au juge de former sa conviction à partir des éléments du dossier et notamment de ceux produits par l'abonné qui doit apporter des indices concordants de nature à faire tenir ces facturations comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour accorder le dégrèvement sollicité, sur la seule circonstance que le ministre n'a fourni aucun élément permettant d'établir le bien-fondé de la facturation en cause ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande de dégrèvement des taxes téléphoniques qui ont été mises à sa charge au titre de la période du 10 août au 12 octobre 1983, M. X... se borne à faire état de ce que retraité, vivant seul avec sa femme, il auraitété absent de son domicile au cours de cette période et que, dans ces conditions, la facture contestée, supérieure à la moyenne des consommations antérieures, révêtirait un caractère anormal ; que la circonstance que des écarts importants aient été relevés par rapport à la moyenne des facturations mensuelles ne suffit pas à elle-seule, à faire regarder la facturation contestée comme erronée ; que les vérifications effectuées sur la ligne et sur le compteur n'ont fait apparaître aucune anomalie ; que, dans ces conditions, l'instruction ne permet pas de relever des indices concordants de nature à faire tenir ces factures comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que l'instruction du 7 avril 1983, relative à la méthodologie de traitement des réclamations, laquelle n'a aucun caractère réglementaire, n'aurait pas été respectée est sans effet sur le bien-fondé de la facturation en cause ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 3 mai 1961 modifié : "sont assujettis au contrôle de l'Etat les instruments qui mesurent ... les grandeurs dont les unités sont définies aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus ... et qui, de plus, appartiennent à une catégorie réglementée par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'industrie" ; que ce texte, en l'absence d'un décret en Conseil d'Etat relatif aux compteurs téléphoniques, n'est pas applicable à ces installations ; qu'ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des Postes, des Télécommunications et de la Télédiffusion est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X... un dégrèvement de 1250 francs sur le montant de la facture téléphonique contestée ;
Article ler : L'intervention de l'association française des utilisateurs du téléphone et des télécommunications est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 27 novembre 1985 est annulé.
Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association française des utilisateurs du téléphone et des télécommunications et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


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