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21/10/1988 | FRANCE | N°76002

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 octobre 1988, 76002


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1986 et 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme du 15 mars 1984 rejetant le recours qu'il avait formé contre la décision du Préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine du

3 janvier 1984 refusant de lui délivrer la carte de commerçant étran...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 1986 et 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme du 15 mars 1984 rejetant le recours qu'il avait formé contre la décision du Préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine du 3 janvier 1984 refusant de lui délivrer la carte de commerçant étranger, ainsi que sa demande dirigée contre cette dernière décision et l'arrêté du Préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine du 27 aôut 1984 confirmant les décisions des 3 janvier 1984 et 15 mars 1984 lui enjoignant de quitter le territoire dans le délai d'un mois,
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 alors en vigueur ;
Vu le décret du 12 novembre 1938 modifié ;
Vu le décret du 2 février 1938 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. X... tendant à obtenir la carte de commerçant étranger a été rejetée par décision du préfet commissaire de la République des Hauts-de-Seine le 4 janvier 1984 ; que l'intéressé a, le 18 janvier 1984, formé sur recours gracieux contre ce refus qui a été rejeté par une décision du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme le 15 mars notifiée au requérant le 9 juillet 1984 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 12 novembre 1938 modifié relatif à la carte d'identité de commerçant pour les étrangers pris en application de la loi du 5 octobre 1938 accordant au gouvernement les pouvoirs pour réaliser le redressement immédiat de la situation économique et financière du pays, les étrangers qui désirent exercer sur le territoire français une profession commerciale sont tenus, sans préjudice de la réglementation relative au séjour en France et sous réserve des conventions internationales, de posséder une carte d'identité spéciale portant la mention "commerçant" ; que si le décret du 2 février 1939, pris pour l'application du décret précité du 12 novembre 1938, énumère dans son article 4 certains cas où la carte de commerçant étranger doit être refusée, cette disposition n'a pas pour effet d'ôter à l'administration, dans les autres cas, le pouvoir qui lui appartient d'apprécier, à l'occasion de chaque demande, l'opportunité de la délivrance ou du refus d'une carte de commerçant étranger ; qu'en exerçant ce pouvoir à l'occasion de la demande de M. X..., le Préfet, commissaire de la République des Hauts-de-Seine, n'a pas méconnu les dispositions des décrets précités ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, pour justifier le refus qu'il opposait à M. X..., que le chiffre d'affaires réalisé par le précédent exploitant du fonds était insuffisant et que celui-ci ne pouvait devenir rentable, le préfet commissaire de la République des Hauts-de-Seine ait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ;
Considérant que si M. X... a entendu également demander l'annulation de la décision du 27 août 1984 par laquelle le préfet, commissaire de la République, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision, l'intéressé ne présente à l'appui de sa demande aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que dès lors les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


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