La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1988 | FRANCE | N°80405

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 octobre 1988, 80405


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1986 et 14 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Régina X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 mai 1986 par laquelle la Commission Nationale instituée en application de l'article 5 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts comptables et comptables Agréés en tant qu'expert comptable ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 et le décret du 19 févrie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1986 et 14 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Régina X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 mai 1986 par laquelle la Commission Nationale instituée en application de l'article 5 du décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts comptables et comptables Agréés en tant qu'expert comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 et le décret du 19 février 1970 modifié par le décret du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour bénéficier d'une inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable au titre de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, l'article 2 du décret du 19 février 1970, dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, dispose que : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau ... lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3°) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant que, si Mme X... a exercé les fonctions de chef comptable au sein de l'entreprise "Sabor" et des "Laboratoires Associés de Paris" puis, depuis 1976, celles de directrice du cabinet d'expertise comptable de M. Mereau, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'intéressée, compte tenu notamment du niveau de ses responsabilités et de l'absence d'un véritable pouvoir de décision, ne pouvait être regardée comme ayant exercé des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, la commission nationale, qui a suffisamment motivé sa décision, ait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 mars 1986 par laquelle cette commission a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés en tant qu'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU -Refus - Article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 - Appréciation de la commission nationale - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 5
Décret 85-927 du 30 août 1985
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1988, n° 80405
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 21/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80405
Numéro NOR : CETATEXT000007747018 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-21;80405 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award