La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1988 | FRANCE | N°81992

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 octobre 1988, 81992


Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... au Revest-Les-Eaux (83200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 1986 par laquelle le Conseil national du tableau près le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et comptables agréés a rejeté sa demande de réinscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable stagiaire autorisé ;
2°) ordonne sa réinscription au tableau de l'ordre,
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... au Revest-Les-Eaux (83200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 1986 par laquelle le Conseil national du tableau près le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et comptables agréés a rejeté sa demande de réinscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable stagiaire autorisé ;
2°) ordonne sa réinscription au tableau de l'ordre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 29 décembre 1982 et notamment son article 72-III ;
Vu le décret du 19 février 1970, le décret du 18 juin 1973, le décret du 12 mai 1981 et le décret du 17 juin 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'ordonner une inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés ; que, par suite, les conclusions en ce sens de M. X... sont irrecevables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré par M. X... de ce qu'il n'a jamais été informé officiellement de sa radiation du tableau à compter du 31 décembre 1981 manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 72-III de la loi du 29 décembre 1982 : "Les délais fixés par l'article 4 de l'ordonnance modifiée n° 45-2138 du 19 septembre 1945 peuvent être prorogés pour une durée maximale de dix ans à l'égard des experts comptables stagiaires autorisés qui ont été inscrits en cette qualité au tableau de l'ordre avant le 1er janvier 1983 et qui se sont engagés à suivre des stages annuels de formation professionnelle dont le programme est fixé par le conseil supérieur de l'ordre" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition que la prorogation de délais qu'elle institue ne peut bénéficier qu'aux personnes qui, ayant été inscrites au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable stagiaire autorisé avant le 1er janvier 1983, possédaient encore cette qualité à la date à laquelle elles ont demandé à bénéficier de ladite prorogation ;
Considérant que si M. X... a été inscrit au tableau de l'ordre, en tant qu'expert comptable stagiaire autorisé, avant le 1er janvier 1983, il ne possédait plus cette qualité le 9 octobre 1985, date à laquelle il a demandé à être réinscrit au tableau de l'ordre sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1982 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X..., il ne pouvait bénéficier de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes du décret du 17 juin 1983 : "A compter du 1er janvier 1983, l'autorisation de tenir, centraliser, ou surveiller des comptabilités pour leur propre compte ou en qualité de salarié d'un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ne peut être délivrée qu'aux personnes remplissant les conditions définies par l'article 15 du décret du 19 février 1970 susvisé et titulaires de l'attestation de fin de stage mentionnée à l'article 14 du décret du 12 mai 1981 susvisé ; que, toutefois, les demandes présentées par les candidats qui bénéficient des dispositions transitoires définies par le titre IV du décret du 12 mai 1981 susvisé peuvent être acceptées si les candidats remplissent les conditions fixées par la réglementation antérieure pour se présenter à l'épreuve de soutenance du mémoire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'est pas titulaire de l'attestation de fin de stage mentionnée à l'article 14 du décret du 12 mai 1981 ;
Considérant qu'aux termes de la réglementation antérieure à ce décret, le candidat devait avoir obtenu deux certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable dont celui de révision comptable pour se présenter à l'épreuve de soutenance du mémoire ; que M. X... n'avait pas obtenu, à la date de la décision attaquée, les deux certificats précités ; que, dès lors, il ne remplissait pas les conditions fixées par le décret du 17 juin 1983 pour être inscrit au tableau de l'ordre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le comité national du tableau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ordre des experts comptables et comptables agréés et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU -Inscription au tableau en qualité d'expert-comptable stagiaire (art. 72 III de la loi de finances pour 1983) - Modalités - Régime transitoire de réinscription - Prorogation des délais fixés par l'article 4 de l'ordonnance du 19 sseptembre 1945 - Conditions.


Références :

Décret 81-536 du 12 mai 1981 art. 14
Décret 83-500 du 17 juin 1983
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72-III Finances pour 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 1988, n° 81992
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 21/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81992
Numéro NOR : CETATEXT000007748756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-21;81992 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award