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21/10/1988 | FRANCE | N°84012

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 octobre 1988, 84012


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1986 et 24 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Elian X..., demeurant "le Commodore" B, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du 10 octobre 1986 par laquelle la commission nationale instituée par application de l'article 5 du décret n° 70.147 du 19 février 1970 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en qualité d'expert comptable,

Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1986 et 24 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Elian X..., demeurant "le Commodore" B, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du 10 octobre 1986 par laquelle la commission nationale instituée par application de l'article 5 du décret n° 70.147 du 19 février 1970 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en qualité d'expert comptable,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85.927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la composition de la commission nationale, lors de sa délibération du 10 octobre 1986, était conforme aux règles fixées par l'article 5 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Considérant, d'autre part, qu'en rappelant que la commission régionale avait écarté la candidature de M. Elian X... au motif qu'il n'avait pas exercé, à l'occasion de ses activités dont elle décrivait la nature, des responsabilités importantes d'ordre administratif et financier et en constatant qu'il n'apportait aucun élément nouveau susceptible de modifier cette appréciation, la commission nationale a suffisamment motivé sa décision ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander, dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique ... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 portant règlement d'administration publique, dans sa rédaction issue du décret n° 85-927 du 30 août 1985 : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ... et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des trois conditions suivantes ... 3°) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation et de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes 'ordre administratif, financier et comptable" ;

Considérant qu'en estimant que M. X..., assistant contrôleur des bureaux de Nice puis de Montélimar de la société d'expertise comptable "Fiduciaire de France" de 1966 à 1978, directeur financier de la société d'export-import Lifax du 1er mars 1978 au 30 avril 1980 et expert-comptable stagiaire exerçant à titre indépendant depuis lors, ne justifiait pas d'avoir assumé des fonctions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif et financier pendant au moins cinq ans, la commission nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 1986 par laquelle cette commission lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elian X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 84012
Date de la décision : 21/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU -Refus - Article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 - Appréciation de la commision nationale - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2, art. 5
Décret 85-927 du 30 août 1985
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1988, n° 84012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84012.19881021
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