Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, interprète la partie de la décision n° 45 851 par laquelle il a rejeté la requête formée par M. X... contre la lettre que lui a adressée le 29 octobre 1979 le directeur départemental de l'agriculture de la Vendée, et déclare que cette décision a eu pour effet d'une part de confirmer la compétence du juge judiciaire sur les relations entre M. X... et le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Plaine de Luçon et d'autre part de rappeler que les contributions particulières aux équipements publics ne peuvent se cumuler avec la taxe locale d'équipement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans la partie de sa décision n° 45 851 du 20 novembre 1985 qui fait l'objet du recours en interprétation de M. X..., le Conseil d'Etat s'est borné à juger qu'une lettre du directeur départemental de l'agriculture du 29 octobre 1979, qui donnait certaines informations à M. X... sur la consistance de travaux mis à sa charge par un permis de construire en date du 2 octobre 1979, n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief et qu'ainsi ledit M. X... n'était pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif avait rejeté les conclusions en annulation présentées contre ladite lettre ; que le Conseil d'Etat n'a ainsi tranché aucune question relative au juge compétent pour connaître d'éventuels litiges entre M. X... et le syndicat d'alimentation en eau potable de la plaine de Luçon au sujet des travaux que, selon le permis de construire, ledit syndicat devait exécuter aux frais de M. X..., ou relative au bien-fondé des charges imposées au requérant par l'effet du permis et de la convention conclue avec le syndicat ; que, par suite, la requête de M. X... tendant à obtenir sur ces deux points l'interprétation de la décision du Conseil d'Etat n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de la Vendée, au président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la plaine de Luçon et au ministre de l'agriculture et de la forêt.