La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1988 | FRANCE | N°85866

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 octobre 1988, 85866


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 13 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré non fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil des prud'hommes de Nice et relative à la décision par laquelle le directeur du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a autorisé la société anonyme Grands Garages P.C.A. à licencier pour motif économique M. X...,
2° d

clare non fondée cette exception d'illégalité,
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 13 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré non fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil des prud'hommes de Nice et relative à la décision par laquelle le directeur du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes a autorisé la société anonyme Grands Garages P.C.A. à licencier pour motif économique M. X...,
2° déclare non fondée cette exception d'illégalité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société "Grands Garages Paris Côte-d'Azur",
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nice a été saisi par le conseil de prud'hommes de Nice, dans les conditions prévues par l'article L.511-1 du code du travail, de la question de la légalité de la décision administrative autorisant le licenciement de M. X... pour motif économique ; que le moyen tiré par la société "Grands Garages Paris-Côte-d'Azur" de ce que le tribunal administratif n'aurait pas été valablement saisi n'est donc pas fondé ;
Sur la légalité de la décision administrative :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société "Grands Garages Paris Côte-d'Azur" qui, par lettre datée du 3 décembre 1984, a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. X..., a subi, au cours de l'année 1984, une chute d'activité de 8 % ; qu'à supposer même établies les fraudes qu'aurait commises la société selon M. X..., il ressort des comptes produits et du rapport du commissaire aux comptes que le bilan de 1984 dégage une perte ; que, dès lors, l'autorisation accordée ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et ne procède pas d'une erreur manifeste dans l'appréciation du motif économique du licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Grands Garages P.C.A. et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 85866
Date de la décision : 21/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL - Chute de l'activité de l'entreprise.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.


Références :

Code du travail L511-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1988, n° 85866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:85866.19881021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award