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21/10/1988 | FRANCE | N°86074

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 octobre 1988, 86074


Vu la requête enregistrée le 25 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du 23 janvier 1987 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en qualité d'expert comptable
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret

du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85.927 du 30 avril 1985 ;
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Vu la requête enregistrée le 25 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean de X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du 23 janvier 1987 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en qualité d'expert comptable
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85.927 du 30 avril 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. de X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :

Considérant que la décision de la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 se substituant à celle de la commission régionale, la circonstance, à la supposer établie, que la composition de cette dernière n'aurait pas été régulière est sans incidence sur la validité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission nationale a siégé dans des conditions régulières ; que même si elle avait commis une erreur dans le visa des textes applicables, cette erreur ne vicierait pas sa décision ; que celle-ci est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander, dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique ... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable" ; et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret n° 85-927 du 30 août 1985 : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ... et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable lorsqu'elles remplissents l'une des conditions suivantes ... 3°) justifier quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation et de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;

Considérant que le décret précité du 30 août 1985, en énonçant que peuvent être autorisées à s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable les personnes qui, n'étant pas comptables agréés, justifient qu'au cours de la période d'au moins quinze ans où elles ont exécuté des travaux de comptabilité, elles ont exercé pendant cinq ans au moins des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 qui prévoit que ces personnes doivent avoir exercé une activité telle qu'elles aient acquis une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié ;
Considérant que si M. de X..., comptable salarié du cabinet d'expertise comptable Rossignol, assume depuis 1963 la direction du bureau de Villefranche de ce cabinet, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'intéressé, compte tenu notamment de l'absence d'un véritable pouvoir de décision, ne pouvait être regardé comme ayant exercé des responsabilités importantes d'ordre administratif et financier, la commission nationale, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. de X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 1987 par laquelle cette commission a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ;
Article 1er : La requête de M. Jean de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean de X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 86074
Date de la décision : 21/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés - Article 7 bis - Article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret n° 85-927 du 30 août 1985 (1).

01-04-02-01, 55-02-08-01 Le décret du 30 août 1985, en énonçant que peuvent être autorisées à s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable les personnes qui, n'étant pas comptables agréés, justifient qu'au cours de la période d'au moins quinze ans où elles ont exécuté des travaux de comptabilité, elles ont exercé pendant cinq ans au moins des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 qui prévoit que ces personnes doivent avoir exercé une activité telle qu'elles aient acquis une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU - Inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable - Personnes ayant acquis une expérience professionnelle (article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945) - Limitation du champ d'application de cet article - dans le cas où elles n'ont pas la qualité de comptables agréés - aux personnes qui justifient qu'au cours de la période d'au moins quinze ans où elles ont exécuté des travaux de comptabilité - elles ont exercé pendant cinq ans au moins des responsabilités importantes d'ordre administratif - financier et comptable - Légalité (1).


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis

1. Comp. 1987-07-24, Lefèbvre, p. 273


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1988, n° 86074
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:86074.19881021
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