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21/10/1988 | FRANCE | N°90112

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 octobre 1988, 90112


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kpakjo X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1986 par laquelle la commission régionale de Lille a refusé de le dispenser des obligations du service national actif au titre de soutien de famille en application de l'article L.34 du code du service national ;
2°) annule pour excès

de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kpakjo X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1986 par laquelle la commission régionale de Lille a refusé de le dispenser des obligations du service national actif au titre de soutien de famille en application de l'article L.34 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Lille a statué, M. X... qui était demandeur d'emploi non indemnisé ne disposait pas de ressources propres ; que de plus sa mère, Mme Y..., a deux autres enfants, une fille sans emploi mais demeurant au domicile familial et susceptible d'apporter à sa mère un soutien affectif et une autre fille, mariée, et tenue à l'obligation alimentaire ; qu'ainsi M. Kpakjo X... ne peut être regardé comme ayant la charge effective de sa mère ; qu'au surplus une promesse d'embauche en cas de dispense, à la supposer certaine, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ; que dès lors M. Kpakjo X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Lille en date du 27 novembre 1986 refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Kpakjo X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kpakjo X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 90112
Date de la décision : 21/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1988, n° 90112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:90112.19881021
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