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21/10/1988 | FRANCE | N°90239

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 octobre 1988, 90239


Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé à la demande de M. X... l'arrêté d'expulsion du 10 février 1987 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juille

t 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Aprè...

Vu le recours du ministre de l'intérieur enregistré le 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé à la demande de M. X... l'arrêté d'expulsion du 10 février 1987 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés :

Considérant que cette association a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur le recours du ministre de l'intérieur :
Considérant que si l'article 25, 2°, 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant des lois du 29 octobre 1981 et 17 juillet 1984 interdisait l'expulsion des étrangers résidant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint l'âge de 10 ans, depuis plus de quinze ans ou qui n'ont pas été condamnés définitivement à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 9 septembre 1986 qui a limité l'interdiction "à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusiers peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction au sens de l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au journal officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870 et qui n'ont pas le caractère d'une mesure organisant l'exercice d'une liberté publique, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la circonstance que les condamnations pénales retenues à l'encontre de M. X... étaient antérieures à l'intervention de la loi précitée pour annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 février 1987 prononçant l'expulsion de l'intéressé ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevées par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est rendu coupable en 1982 et 1984, d'actes portant atteinte à la sécurité des biens, en se rendant coupable notamment de vol, de recels, accompagnés de dégradations volontaires de biens immobiliers ; que le total des condamnations prononcées par l'autorité judiciaire excède six mois ; qu'ainsi, compte tenu de la nature et de la répétition de ces faits, le ministre de l'intérieur, qui a pris sa décision au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, pouvait légalement, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer l'expulsion de M. X... par l'arrêté du 10 février 1987 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 10 février 1987 ;
Article 1er : L'intervention du groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés est admise.
Article 2 : Le jugement en date du 10 juillet 1987 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 90239
Date de la décision : 21/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - Loi du 9 septembre 1986 - Expulsion des étrangers - Application immédiate quelle que soit la date des condamnations retenues contre les intéressés - l'expulsion étant une mesure de police - non une sanction.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS - Loi du 9 septembre 1986 modifiant les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à l'expulsion - Cas des étrangers condamnés à des peines dont le total excède six mois d'emprisonnement.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS - Condamnations à des peines pour vol - recels - accompagnés de dégradations volontaires de biens immobiliers dont le total excède six mois d'emprisonnement (loi du 9 septembre 1986).


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonfamentales art. 7
Décret du 05 novembre 1870
Loi 81-973 du 29 octobre 1981
Loi 84-622 du 17 juillet 1984
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25 par. 2, par. 3, par. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1988, n° 90239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:90239.19881021
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