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21/10/1988 | FRANCE | N°90368

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 octobre 1988, 90368


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1987 et 11 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A.R.L. LA VONETTE, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice domiciliée audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite par la commune de Nîmes de son recours gracieux du 5 juin 1984 dirigé contre la déci

sion du 10 avril 1984 par laquelle le maire de la commune de Nîmes (Gard)...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 août 1987 et 11 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A.R.L. LA VONETTE, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante en exercice domiciliée audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite par la commune de Nîmes de son recours gracieux du 5 juin 1984 dirigé contre la décision du 10 avril 1984 par laquelle le maire de la commune de Nîmes (Gard) l'a mise en demeure de démonter avant le 30 avril 1984 le kiosque qu'elle avait été autorisée à édifier sur le domaine public à l'entrée des Jardins de la Fontaine à Nîmes ;
2°) annule ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de la S.A.R.L. "LA VONETTE" et de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de la ville de Nîmes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que la décision du 10 avril 1984 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a mis en demeure la S.A.R.L. LA VONETTE de démonter avant le 30 avril 1984 le kiosque que celle-ci avait été autorisée à édifier sur le domaine public, à l'entrée des Jardins de la Fontaine à Nîmes, est purement confirmative de la décision du 23 mars 1984 mettant en demeure la S.A.R.L. LA VONETTE de cesser l'exploitation de son kiosque, pour laquelle l'autorisation d'occupation du domaine public n'avait pas été renouvelée ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que cette dernière décision a été immédiatement communiquée à la gérante de la société par lettre remise en mains propres par un agent de la police municipale ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'un recours administratif préalable ne proroge le délai du recours contentieux qu'à condition d'avoir été lui-même formé dans les deux mois ; que plus de deux mois s'étaient écoulés depuis la décision du 23 mars 1984 lorsque la S.A.R.L. LA VONETTE a formé, le 5 juin 1984, son recours gracieux contre la décision du 10 avril 1984 ; que, dès lors, la requête présentée par la S.A.R.L. LA VONETTE le 19 nvembre 1984 devant le tribunal administratif de Montpellier contre la décision de rejet implicite par la commune de Nîmes de son recours gracieux du 5 juin était irrecevable comme tardive ; qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. LA VONETTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de la S.A.R.L. LA VONETTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. LA VONETTE, à la commune de Nîmes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 90368
Date de la décision : 21/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Conditions


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1988, n° 90368
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:90368.19881021
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