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21/10/1988 | FRANCE | N°91407

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 octobre 1988, 91407


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1987 et 13 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Didier X..., demeurant le Tremblay-Omonville, Le Neubourg (27110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission régionale de Rouen a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2° annule cette décision,
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des trib...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1987 et 13 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Didier X..., demeurant le Tremblay-Omonville, Le Neubourg (27110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission régionale de Rouen a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
2° annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations de service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... avait effectivement au moment de la décision attaquée trois enfants vivant avec lui chez son père et s'il fait état de quelques embauches occasionnelles pour des travaux agricoles, il n'a jamais justifié de ressources lui permettant de subvenir régulièrement aux besoins de sa famille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Didier X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission régionale de Rouen refusant de lui accorder la dispense prévue par le texte précité ;
Article ler : La demande de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 91407
Date de la décision : 21/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE" -Intéressé ne justifiant pas de ressources lui permettant de subvenir régulièrement aux besoins de sa famille.


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1988, n° 91407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:91407.19881021
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