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21/10/1988 | FRANCE | N°91611

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 21 octobre 1988, 91611


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1987 et 5 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "TELEVISION FRANCAISE 1" (T.F.1.), dont le siège est ... (75330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir les décisions n° 87-56 du 15 juillet 1987 et n° 87-68 du 23 juillet 1987 par lesquelles la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) a modifié la décision n° 87-12 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation

nationale, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (cinquième c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1987 et 5 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "TELEVISION FRANCAISE 1" (T.F.1.), dont le siège est ... (75330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir les décisions n° 87-56 du 15 juillet 1987 et n° 87-68 du 23 juillet 1987 par lesquelles la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) a modifié la décision n° 87-12 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (cinquième chaîne), afin de compléter la zone de desserte de l'émetteur de Paris-Tour Eiffel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 relative à la liberté de communication du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE ANONYME "TELEVISION FRANCAISE 1" (T.F.1.), de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la société pour l'exploitation de la cinquième chaîne et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société "Métropole Télévision",
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur l'intervention de la Société Métropole Télévision :

Considérant que la Société Métropole Télévision justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir dans la présente instance ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur le moyen tiré du défaut d'appel à la concurrence :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée modifiée par la loi du 27 novembre 1986 : "Sous réserve des dispositions des articles 26 et 65 de la présente loi, l'usage de fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre est autorisé par la Commission nationale de la communication et des libertés dans les conditions prévues au présent article. Pour les zones géographiques qu'elle a préalablement déterminées, la Commission publie une liste de fréquence disponible et un appel aux candidatures en vue de l'exploitation de services de télévision. Elle fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. La déclaration de candidature est présentée par une société. Elle indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques d'émission, la composition du capital, ainsi que la liste des administrateurs, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus. A l'issue du délai prévu au deuxième aliéa ci-dessus, la Commission accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29 ...." ; qu'aux termes de ce huitième alinéa : "La Commission accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entourant le libre exercice de la concurrence" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si l'autorisation donnée par la Commission nationale de la communication et des libertés permet l'usage des fréquences nécessaires à la diffusion des services de télévision, la procédure d'appel aux candidatures qu'organise le second alinéa de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986, porte sur l'exploitation des services de télévision et a pour objet de déterminer le candidat qui est en mesure d'assurer les meilleurs services dans les zones géographiques pour lesquelles l'appel aux candidatures a été lancé ; qu'il suit de là que, lorsque la Commission nationale entend non pas accorder à une société déjà autorisée à diffuser un service une nouvelle autorisation lui permettant de diffuser ce service au-delà de la ou des zones géographiques pour lesquelles elle a reçu cette autorisation, mais seulement modifier cette dernière sur le plan technique, pour lui attribuer, à l'intérieur de ces zones géographiques, l'autorisation d'utiliser une nouvelle fréquence ou de diffuser sur un nouveau site le même service à l'intérieur de ces zones, la Commission ne remet pas en cause les choix opérés entre les candidats lors de l'attribution initiale des fréquences ; qu'ainsi l'appel aux candidatures, prévu au deuxième alinéa de l'article 30 de la loi n'est pas nécessaire dans une telle hypothèse ;
Considérant que, par une décision du 25 février 1987, la "Société pour l'exploitation de la 5 chaîne" a reçu de la Commission nationale de la communication et des libertés, l'autorisation d'émettre dans la zone de Paris à partir de l'émetteur de la Tour-Eiffel ; que les décisions attaquées en date des 15 et 23 juillet 1987 ont attribué à la même société, pour la diffusion du même service, à l'intérieur de la même zone géographique de Paris de nouvelles autorisations d'usage de fréquences à partir des émetteurs de Paris Nord Sannois, Paris Est Chennevières, Paris Sud Villebon, Meaux-la Justice, Meulun-l'Hôpital et Le Plessis-Robinson-la Terrasse, sans modifier la zone géographique déterminée, conformément à l'alinéa 2 de l'article 30 précité, par la décision primitive d'attribution du 25 février 1987 ; que, dès lors, les modifications apportées à l'autorisation initiale n'imposaient pas à la commission de recourir à un nouvel appel à la concurrence ;
Sur le moyen tiré d'un défaut de motivation :

Considérant que le second alinéa de l'article 32 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 n'impose de motiver que la décision refusant d'accorder une autorisation d'usage de fréquence et qu'ainsi en s'abstenant de motiver une décision qui accorde à la société d'exploitation de la 5ème chaine une telle autorisation, la Commission nationale de la communication et des libertés n'a pas méconnu les dispositions de cette loi ;
Considérant que cette décision n'ayant pas un caractère défavorable à l'égard de la société qui en fait l'objet et ne dérogeant pas à une loi ou à un règlement, n'est pas soumise à une obligation de motivation par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant enfin qu'aucun principe général du droit, applicable en l'absence de texte, n'impose à la Commission nationale de la communication et des libertés de motiver ses décisions attributives de fréquences d'émission ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'étendue de l'autorisation primitive donnée à la société d'exploitation de la 5ème chaine :
Considérant que si la qualification de "chaîne nationale" donnée au service diffusé par la société d'exploitation de la 5ème chaine ne confère pas à celle-ci le droit d'obtenir automatiquement les autorisations nouvelles qui lui seraient nécessaires pour couvrir effectivement tout le territoire national, la décision du 25 février 1987 qui, à la suite d'un appel à la concurrence, lui attribue pour une durée de dix ans la fréquence et les sites désignés par ses annexes, ne fixe pas, de façon intangible pour cette durée, l'étendue des autorisations dont cette société est susceptible de bénéficier ; que, par suite, sous réserve du respect des règles de forme et de fond posées par la loi du 30 septembre 1986, la Commission nationale de la communication et des libertés a pu légalement compléter, par les décisions attaquées, la liste des fréquences fixées par l'annexe I de la décision du 25 février 1987 pour attribuer de nouvelles fréquences à cette société ;
Sur le moyen tiré d'une violation des règles relatives à la concentration énoncées à l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 :

Considérant que la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de conférer à la société d'exploitation de la 5ème chaine une autorisation d'usage d'une fréquence pour l'exploitation d'un service différent de celui diffusé sur les fréquences autorisées par la décision susmentionnée du 25 février 1987 ; que dès lors la décision litigieuse ne contrevient ni aux dispositions de l'article 41 alinéa 2 qui prohibe le cumul de deux services nationaux de télévision ou le cumul d'un service national et d'un service non national, ni à celles de l'article 41 (alinéa 4) qui interdit à une même personne d'exploiter plusieurs services régionaux ou locaux couvrant au total plus de 6 millions de personnes ni enfin, à celle du 5ème alinéa du même article, qui prohibe le cumul d'autorisations de services à l'intérieur d'une même zone ; qu'ainsi le moyen tiré d'une violation de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré d'une méconnaissance des droits de T.F.1. :
Considérant que la société anonyme "TELEVISION FRAN CAI SE 1" (T.F.1.) n'invoque la violation d'aucune disposition de nature réglementaire du cahier des charges défini par le décret du 30 janvier 1987 qui s'impose à elle en tant que cessionnaire de l'ancienne société nationale de programme "T.F.1" mais seulement la rupture de l'équilibre du contrat qu'elle a conclu avec l'Etat lors du rachat de cette société ; qu'un tel moyen n'est pas recevable à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir et doit donc, en tout état de cause, être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "TELEVISION FRAN CAI SE 1" (T.F.1.) n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision n° 87-56 du 15 juillet 1987 de la commission nationale de la communication et des libertés ;
Article 1er : L'intervention de la Société Métropole Télévision est admise.
Article 2 : La requête de la société anonyme "TELEVISION FRANCAISE 1" (T.F.1.) est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "TELEVISION FRANCAISE 1" (T.F.1.), à la société d'exploitation de la 5ème chaine, à la Société Métropole Télévision, à la commission nationale de la communication et des libertés et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et duBicentenaire.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 91611
Date de la décision : 21/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - OCTROI DES AUTORISATIONS - Autorisations d'usage de fréquences délivrées aux exploitants de la 5ème et de la 6ème chaîne en vue d'étendre leur zone de diffusion à de nouvelles parties du territoire national - (1) - RJ1 Appel à la concurrence non nécessaire lorsque l'autorisation a pour objet la résorption de zones d'ombre à l'intérieur d'une zone géographique donnée (1) - (2) Extensions n'étant ni interdites en vertu de l'autorisation initiale - ni acquises de droit au profit des exploitants - (3) Autorisations portant sur la diffusion d'un même service - Absence de violation des règles relatives à la concentration énoncées à l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986.

56-04-03-02-01-01(1) Il résulte des dispositions de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 que si l'autorisation donnée par la Commission nationale de la communication et des libertés permet l'usage de fréquences nécessaires à la diffusion des services de télévision, la procédure d'appel aux candidatures qu'organise le second alinéa de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 porte sur l'exploitation des services de télévision et a pour objet de déterminer le candidat qui est en mesure d'assurer les meilleurs services dans les zones géographiques pour lesquelles l'appel aux candidatures a été lancé. Il suit de là que, lorsque la Commission nationale entend non pas accorder à une société déjà autorisée à diffuser un service une nouvelle autorisation lui permettant de diffuser ce service au-delà de la ou des zones géographiques pour lesquelles elle a reçu cette autorisation, mais seulement modifier cette dernière sur le plan technique, pour lui attribuer, à l'intérieur de ces zones géographiques, l'autorisation d'utiliser une nouvelle fréquence ou de diffuser sur un nouveau site le même service à l'intérieur de ces zones, la Commission ne remet pas en cause les choix opérés entre les candidats lors de l'attribution initiale des fréquences. Ainsi l'appel aux candidatures, prévu au deuxième alinéa de l'article 30 de la loi n'est pas nécessaire dans une telle hypothèse. Or, par une décision du 25 février 1987, la "Société pour l'exploitation de la 5ème chaîne" a reçu de la Commission nationale de la communication et des libertés, l'autorisation d'émettre dans la zone de Paris à partir de l'émetteur de la Tour-Eiffel. Les décisions attaquées en date des 15 et 23 juillet 1987 ont attribué à la même société, pour la diffusion du même service, à l'intérieur de la même zone géographique de Paris de nouvelles autorisations d'usage de fréquences à partir des émetteurs de Paris Nord Sannois, Paris Est Chennevières, Paris Sud Villebon, Meaux-la Justice, Meulun-l'Hôpital et Le Plessis-Robinson-la Terrasse, sans modifier la zone géographique déterminée, conformément à l'alinéa 2 de l'article 30 précité, par la décision primitive d'attribution du 25 février 1987. Dès lors, les modifications apportées à l'autorisation initiale n'imposaient pas à la commission de recourir à un nouvel appel à la concurrence.

56-04-03-02-01-01(2) Si la qualification de "chaîne nationale" donnée au service diffusé par la société d'exploitation de la 5ème chaîne ne confère pas à celle-ci le droit d'obtenir automatiquement les autorisations nouvelles qui lui seraient nécessaires pour couvrir effectivement tout le territoire national, la décision du 25 février 1987 qui, à la suite d'un appel à la concurrence, lui attribue pour une durée de dix ans la fréquence et les sites désignés par ses annexes, ne fixe pas, de façon intangible pour cette durée, l'étendue des autorisations dont cette société est susceptible de bénéficier. Par suite, sous réserve du respect des règles de forme et de fond posées par la loi du 30 septembre 1986, la Commission nationale de la communication et des libertés a pu légalement compléter, par les décisions attaquées, la liste des fréquences fixées par l'annexe I de la décision du 25 février 1987 pour attribuer de nouvelles fréquences à cette société.

56-04-03-02-01-01(3) La décision attaquée modifiant la décision n° 87-12 autorisant l'exploitation d'un service à vocation nationale, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (cinquième chaîne), afin de compléter la zone de desserte de l'émetteur de Paris-Tour Eiffel n'a ni pour objet, ni pour effet de conférer à la société d'exploitation de la 5ème chaîne une autorisation d'usage d'une fréquence pour l'exploitation d'un service différent de celui diffusé sur les fréquences autorisées par la décision susmentionnée du 25 février 1987. Dès lors la décision litigieuse ne contrevient ni aux dispositions de l'article 41 alinéa 2 de la loi du 30 septembre 1986, qui prohibe le cumul de deux services nationaux de télévision ou le cumul d'un service national et d'un service non national, ni à celles de l'article 41 (alinéa 4) de la même loi, qui interdit à une même personne d'exploiter plusieurs services régionaux ou locaux couvrant au total plus de 6 millions de personnes ni enfin, à celle du 5ème alinéa du même article, qui prohibe le cumul d'autorisations de services à l'intérieur d'une même zone. Ainsi le moyen tiré d'une violation de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 doit être rejeté.


Références :

Décision 87-56 du 15 juillet 1987 CNCL décision attaquée confirmation
Décision 87-68 du 23 juillet 1987 CNCL décision attaquée confirmation
Décret 87-43 du 30 janvier 1987
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 30 al. 2, art. 29 al. 8, art. 32 al. 2, art. 41
Loi 86-1210 du 27 novembre 1986

1.

Rappr. décision du même jour, Assemblée, Société anonyme T.F.1, n° 91916


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1988, n° 91611
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:91611.19881021
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