Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1987 et 14 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "TELEVISION FRANCAISE 1" (T.F.1), dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision n° 87-103 du 3 août 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidature pour l'usage de deux fréquences en vue de l'extension de services privés de télévision à vocation nationale diffusés en clair par voie hertzienne terrestre, dans la zone géographique de Moret-sur-Loing et Chézy-sur-Marne ;
2- annule la décision n° 87-101 du 3 août 1987 de la même autorité relative à un appel de candidature en vue de l'utilisation partagée des fréquences, occupées à titre principal par des services privés de télévision à vocation nationale par des services privés locaux ou régionaux de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone géographique susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE ANONYME "TELEVISION FRAN CAI SE 1" (T.F.1), de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la société pour l'exploitation de la cinquième chaîne et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard avocat de la société "Métropole Télévision",
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les décisions n os 87-101 et 87-103 en date du 3 août 1987 par lesquelles la Commission nationale de la communication et des libertés a lancé des appels aux candidatures en vue de l'attribution de deux fréquences de télévision couvrant les régions de Moret-sur-Loing et de Chezy-sur-Marne ont le caractère de mesures préparatoires et ne constituent pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de la SOCIETE ANONYME "TELEVISION FRANCAISE 1" (T.F.1) n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de la SOCIETE ANONYME "TELEVISION FRANCAISE 1" (T.F.1) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "TELEVISION FRANCAISE 1" (T.F.1), à la Commission nationalede la communication et des libertés, à la société pour l'exploitationde la cinquième chaîne, à la société métropole TV et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.