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21/10/1988 | FRANCE | N°93094

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 21 octobre 1988, 93094


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1987 et 1er avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "TELEVISION FRANCAISE 1" (T.F.1.), dont le siège social est ... (75330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir la décision n° 87-223 du 8 septembre 1987 de la commission nationale de la communication et des libertés complétant la décision n° 87-12 du 25 février 1987 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clai

r par voie hertzienne terrestre (cinquième chaîne) ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 décembre 1987 et 1er avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "TELEVISION FRANCAISE 1" (T.F.1.), dont le siège social est ... (75330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir la décision n° 87-223 du 8 septembre 1987 de la commission nationale de la communication et des libertés complétant la décision n° 87-12 du 25 février 1987 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (cinquième chaîne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE ANONYME "TELEVISION FRANCAISE 1" (T.F.1.) de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Société Métropole Télevision et de la de SCP de Chaisemartin, avocat de la société pour l'exploitation de la cinquième chaîne,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que par la décision n° 87-12 du 26 février 1987 attaquée, la Commission nationale de la communication et des libertés a autorisé la société pour l'exploitation de la cinquième chaîne à utiliser deux nouvelles fréquences à partir des sites d'émission de Moret-sur-Loing et Chezy-sur-Marne afin de compléter sa zone de diffusion ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986 : "Sous réserve des dispositions des articles 26 et 65 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre est autorisé par la Commission nationale de la communication et des libertés dans les conditions prévues au présent article. Pour les zones géographiques qu'elle a préalablement déterminées, la Commission publie une liste de fréquences disponibles et un appel aux candidatures en vue de l'exploitation de services de télévision. Elle fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. La déclaration de candidature est présentée par une société. Elle indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, la composition du capital, ainsi que la liste des administrateurs, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus. A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, la commission accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque pojet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29 ...." ; qu'aux termes de ce huitième alinéa : "La commission accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entourant le libre exercice de la concurrence" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la procédure d'appel aux candidatures qu'organise le second alinéa de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 a pour objet de déterminer le candidat qui est en mesure d'assurer les meilleurs services dans les zones géographiques pour lesquelles l'appel aux candidatures a été lancé ; que ni l'article 27-II de la même loi, qui donne compétence à la Commission nationale de la communication et des libertés de fixer, pour l'exploitation de chaque catégorie de service de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite autres que ceux assurés par les sociétés nationales de programmes, les règles générales de programmation et les conditions générales de production des oeuvres diffusées, ni le deuxième alinéa de l'article 28 aux termes duquel : "L'exploitation des services mentionnés à l'article 27 est subordonnée au respect d'obligations particulières définies par la commission et souscrites par le titulaire compte tenu de l'étendue de la zone desservie, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux", ni aucune autre disposition de la loi du 30 septembre 1986 ne permettent à la Commission nationale de la communication et des libertés de limiter l'appel aux candidatures prévu à l'article 30 susmentionné à une catégorie particulière d'opérateurs exploitant un service privé de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre ;
Considérant que la décision attaquée a été prise à la suite d'un appel de candidatures lancé par une décision n° 87-103 du 3 août 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés réservant aux chaînes de télévision à "vocation nationale" l'attribution de fréquences nouvelles disponibles sur les émetteurs de Moret-sur-Loing et de Chezy-sur-Marne, à partager le cas échéant, avec des opérateurs locaux ou régionaux, pour lesquels un appel de candidature a été parallèlement lancé par une décision n° 87-101 de même date ; qu'ainsi la Commission nationale de la communication et des libertés a limité à une catégorie d'opérateurs qui ne peut se réclamer d'aucun droit de priorité reconnu par le législateur, la faculté de concourir pour l'attribution, à titre principal, de deux fréquences en vue de la couverture d'une zone géographique nouvelle ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision n° 87-223 du 8 septembre 1987 par laquelle la Commission nationale de la communication et des libertés a autorisé l'exploitation, par la cinquième chaîne, d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans la zone géographique de Moret-sur-Loing et de Chezy-sur-Marne a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, la société anonyme "TELEVISION FRANCAISE 1" (T.F.1.) est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision n° 87-223 du 8 septembre 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "TELEVISION FRANCAISE 1" (T.F.1.), à la société pour l'exploitation de la cinquième chaîne, à la société Métropole Télévision, à la Commission nationale de la communication et des libertés et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 93094
Date de la décision : 21/10/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - INSTRUCTION DES DEMANDES - Délivrance par la C - N - C - L - des autorisations d'usage de fréquences à des services privés de télévision (article 30 de la loi du 30 septembre 1986) - Appel à la concurrence ne pouvant être restreint aux seuls services de télévision "à vocation nationale".

01-03-01-06, 56-04-03-02-01-01 Il résulte des dispositions de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 que la procédure d'appel aux candidatures qu'organise le second alinéa de l'article 30 précité a pour objet de déterminer le candidat qui est en mesure d'assurer les meilleurs services dans les zones géographiques pour lesquelles l'appel aux candidatures a été lancé. Ni l'article 27-II de la même loi, qui donne compétence à la Commission nationale de la communication et des libertés de fixer, pour l'exploitation de chaque catégorie de service de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite autres que ceux assurés par les sociétés nationales de programmes, les règles générales de programmation et les conditions générales de production des oeuvres diffusées, ni le deuxième alinéa de l'article 28 aux termes duquel : "L'exploitation des services mentionnés à l'article 27 est subordonnée au respect d'obligations particulières définies par la Commission et souscrites par le titulaire compte tenu de l'étendue de la zone desservie, du respect de l'égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propres à chacun d'eux", ni aucune autre disposition de la loi du 30 septembre 1986 ne permettent à la Commission nationale de la communication et des libertés de limiter l'appel aux candidatures prévu à l'article 30 susmentionné à une catégorie particulière d'opérateurs exploitant un service privé de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre. Or la décision attaquée a été prise à la suite d'un appel de candidatures lancé par une décision n° 87-103 du 3 août 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés réservant aux chaînes de télévision à "vocation nationale" l'attribution de fréquences nouvelles disponibles sur les émetteurs de Moret-sur-Loing et de Chézy-sur-Marne, à partager, le cas échéant, avec des opérateurs locaux ou régionaux, pour lesquels un appel de candidature a été parallélement lancé par une décision n° 87-101 de même date. Ainsi la Commission nationale de la communication et des libertés a limité à une catégorie d'opérateurs, qui ne peut se réclamer d'aucun droit de priorité reconnu par le législateur, la faculté de concourir pour l'attribution, à titre principal, de deux fréquences en vue de la couverture d'une zone géographique nouvelle. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision n° 87-223 du 8 septembre 1987 par laquelle la Commission nationale de la communication et des libertés a autorisé l'exploitation, par la cinquième chaîne, d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans la zone géographique de Moret-sur-Loing et de Chézy-sur-Marne a été prise à la suite d'une procédure irrégulière.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - OCTROI DES AUTORISATIONS - Autorisations d'usage de fréquences délivrées aux exploitants de la 5ème et de la 6ème chaîne en vue d'étendre leur zone de diffusion à de nouvelles parties du territoire national - Appel à la concurrence ne pouvant être restreint aux seuls services de télévision "à vocation nationale".


Références :

Décision n° 87-101 du 03 août 1987 CNCL
Décision n° 87-103 du 03 août 1987 CNCL
Décision n° 87-12 du 25 février 1987 CNCL
Décision n° 87-223 du 08 septembre 1987 CNCL décision attaquée annulation
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 30, art. 29 al. 8, art. 27 II, art. 28 al. 2
Loi 86-1210 du 27 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1988, n° 93094
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Long
Rapporteur ?: M. Medvedowsky
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:93094.19881021
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