La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1988 | FRANCE | N°44823

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1988, 44823


Vu la requête enregistrée le 10 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
- M. Robert Y..., demeurant ... des Champs à Le Mesnil-Saint-Denis (78320),
- M. Henri Z..., demeurant ... (78320) Le Mesnil-Saint-Denis ;
- M. Pierre A..., demeurant ... (78320) le Mesnil-Saint-Denis,
- Mme Thérèse B..., demeurant ... des Champs (78320) Le Mesnil-Saint-Denis,
- M. Alain C..., demeurant ... des Champs (78320) Le Mesnil-Saint-Denis,
- M. D... D'HUGUET D'X..., demeurant ... des Champs (78320) Le Mesnil-Saint-Denis,
- M. André E..., dem

eurant ... des Champs (78320) Le Mesnil-Saint-Denis,
- M. Etienne F..., demeu...

Vu la requête enregistrée le 10 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour :
- M. Robert Y..., demeurant ... des Champs à Le Mesnil-Saint-Denis (78320),
- M. Henri Z..., demeurant ... (78320) Le Mesnil-Saint-Denis ;
- M. Pierre A..., demeurant ... (78320) le Mesnil-Saint-Denis,
- Mme Thérèse B..., demeurant ... des Champs (78320) Le Mesnil-Saint-Denis,
- M. Alain C..., demeurant ... des Champs (78320) Le Mesnil-Saint-Denis,
- M. D... D'HUGUET D'X..., demeurant ... des Champs (78320) Le Mesnil-Saint-Denis,
- M. André E..., demeurant ... des Champs (78320) Le Mesnil-Saint-Denis,
- M. Etienne F..., demeurant ... (78320) Le Mesnil-Saint-Denis,
- M. Michel G..., demeurant ... des Champs (78320) Le Mesnil-Saint-Denis,
- M. Jacques H..., demeurant ... des champs (78320) Le Mesnil-Saint-Denis et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 juin 1975 délivrant à la société Safim un permis de construire ;
2° annule ledit arrêté préfectoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat de M. Y... et autres et de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme de Façonnage Industriel des Métaux (SAFIM),
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que le permis de construire ne peut être accordé, en application de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'octroi du permis de construire litigieux, que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires ; qu'au nombre de ces dispositions figurent les prescriptions des cahiers des charges des lotissements approuvés par arrêté préfectoral ;
Considérant que le cahier des charges du lotissement dit de Henriville a été approuvé par arrêté préfectoral du 17 juin 1926 ; qu'aux termes de son article 9 : "les constructions ... seront à usage d'habitations bourgeoises et familiales ou de maisons de campagne ..." ; qu'aux termes de son article 10 : "seront prohibés, sauf les réserves ci-après indiquées, tous les établissements insalubres ou incommodes et toutes professions ou industries donnant lieu à enquête de commodo ou incommodo, ou qui par le bruit, les odeurs ou leurs fumées ... seraient de nature à nuie aux voisins. Toutefois, il est réservé à la société venderesse le droit d'autoriser la construction de maisons de rapport, boutiques, de magasins ainsi que l'exercice de divers commerces ou métiers à son gré, sur tels lots qu'elle avisera ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'entreprise SAFIM exerce l'activité de façonnage des métaux par choc mécanique, d'application et de séchage de peintures et de vernis ainsi que de dépôt de gaz combustibles liquéfiés, activités de 2ème classe soumises à déclaration par la rubrique n° 281-1° et à autorisation au titre des rubriques 405-B-1°, 406-1°-b et 211-B-b-1° de la nomenclature sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; que ces activités ne sauraient être regardées comme relatives à des maisons de rapport, boutiques ou magasins ou comme relevant de l'exercice des commerces ou métiers ; qu'ils ne sont dès lors pas susceptibles, en raison de leur nature même, d'entrer dans le champ d'application des dérogations prévues à l'article 10 précité du cahier des charges du lotissement ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la société SAFIM a été expressément autorisée par l'acte de vente signé le 27 mars 1956 avec la société SAFI à exercer son activité sur le lot concerné, l'autorité administrative était tenue d'assurer le respect des dispositions prohibant les établissements visés à l'article 10 alinéa 1 et 2 du cahier des charges approuvé du lotissement ; qu'il suit de là que l'arrêté du 19 juin 1975 du préfet des Yvelines accordant à la société SAFIM un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment à usage industriel doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 19 juin 1975 délivrant à la société SAFIM le permis de construire un bâtiment à usage industriel au Mesnil-Saint-Denis, et à demander l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du 9 avril 1982 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 19 juin 1975 du préfet des Yvelines accordant à la société SAFIM un permis de construire en vue d'édifierau Mesnil-Saint-Denis un bâtiment à usage industriel est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àMM. Z... et A..., à Mme B..., à MM. C..., d'HUGUET d'X..., E..., F..., G... et H..., à la société SAFIM et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z.A.C. -CALotissement - Interdiction des établissements dangereux, insalubres incommodes - Entreprise de façonnage des métaux par choc mécanique


Références :

Code de l'urbanisme L421-3


Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 1988, n° 44823
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44823
Numéro NOR : CETATEXT000007767197 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-26;44823 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award