Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marius X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° révise les trois décisions du Conseil d'Etat n°s 13 372, 13 738 et 13 740, en date du 21 novembre 1979, en tant que, par ces décisions ont été rejetées ses demandes tendant, respectivement à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974, à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie à son nom au titre de l'année 1975 et à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune d'Aubin,
2° lui accorde la décharge et les réductions demandées,
3° annule le jugement en date du 6 avril 1983, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Aveyron lui a proposé de mettre à sa disposition au service du cadastre de Villefranche de Rouergue les documents administratifs dont il avait demandé la communication ou de lui en adresser copie moyennant le paiement d'une somme de 9,40 F,
4° annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'arrêté du Premier ministre en date du 29 mai 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la révision des décisions du Conseil d'Etat n°s 13 372, 13 738 et 13 740 en date du 21 novembre 1979 :
Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, les conclusions de M. X... tendant à la révision des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 21 novembre 1979, n'ont pas été présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : "L'accès aux documents administratifs s'exerce : - a) par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou n'en permet pas la reproduction ; - b) sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par délivrance de copies en un exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite, et sans que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement créées par l'application du présent titre" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que la consulttion des documents doit avoir lieu dans les locaux du service qui en assure la conservation, sans que l'administration soit tenue de transférer ces documents dans les locaux d'un autre service pour les besoins de cette consultation ; que, par suite, en invitant M. X... à prendre connaissance, dans les locaux du service du cadastre à Villefranche de Rouergue, des documents relatifs au calcul de la valeur locative de l'immeuble dont le requérant est propriétaire, alors que celui-ci avait demandé à les consulter dans les locaux du centre des impôts de Decazeville, le directeur des services fiscaux de l'Aveyron n'a pas méconnu les dispositions de la loi, dès lors que les documents dont s'agit étaient conservés au service du cadastre à Villefranche de Rouergue ;
Considérant, d'autre part, que les frais que les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 autorisent l'administration à demander à la personne qui desire recevoir copie d'un document s'entendent de l'ensemble des frais supportés à cette occasion et non seulement des frais de copie proprement dits, fixés, pour les services de l'Etat, à 1 F par page par un arrêté du 29 mai 1980 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en demandant à M. X... de lui verser la somme de 9,40 F pour lui adresser à son domicile, par voie postale, la copie du document demandé, le service du cadastre de Villefranche de Rouergue ait méconnu la règle ci-dessus rappelée selon laquelle le montant des frais ne peut excèder le coût réel des charges de fonctionnement entraînées par l'exercice du droit de communication ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.