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26/10/1988 | FRANCE | N°57548

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1988, 57548


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 9 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 20 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. Gérard X... de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune d'Avignon (Vaucluse) ;
2°) remette l'imposition en litige à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 9 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 20 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. Gérard X... de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ce contribuable a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune d'Avignon (Vaucluse) ;
2°) remette l'imposition en litige à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ..." ; que le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que le premier alinéa du I de l'article 1384 du code général des impôts est ainsi rédigé : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" ; qu'aux termes du V du même article 20 : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1986, le législateur, sous réserve des cas où les contribuables peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive leur reconnaissant le bénéfice de l'exonération, a entendu valider les impositions à la taxe foncière intervenues antérieurement à ladite loi, lorsque le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1384 a été refusé par le motif que la construction n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ;

Considérant qu'il est constant que l'habitation construite par M. X... sur le territoire de la commun de Montfavet n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; que, par suite, en vertu des dispositions législatives susrappelées de la loi du 30 décembre 1986, et eu égard au fait que le jugement contesté du tribunal administratif de Marseille n'est pas passé en force de chose jugée, le bénéfice de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1384 du code général des impôts ne peut être accordé à M. X... ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à demander que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980 à raison de cet immeuble soit remise à la charge de l'intéressé ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 octobre 1983 est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des droits auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 57548
Date de la décision : 26/10/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN (LOI DU 11 JUILLET 1973)


Références :

CGI 1384
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 57548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:57548.19881026
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