Vu la requête enregistrée le 20 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jehanne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris,
2°- lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que Mlle Jehanne X..., pour contester la valeur locative qui a servi de base au calcul de la taxe d'habitation mise à sa charge, au titre de l'année 1981, pour l'appartement qu'elle habite à Paris XVe, 2 villa Violet, fait valoir que le coefficient d'entretien de l'immeuble où cet appartement est situé a fait l'objet d'une évaluation excessive du fait de l'ancienneté de la construction, des délais dans lesquels les réparations nécessaires y sont effectuées et des infiltrations, dues au mauvais état des canalisations communes, qui se seraient produites en 1986 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, sans d'ailleurs assortir ses prétentions de justifications, il résulte de l'instruction que le coefficient d'entretien n'a pas été fixé en l'espèce à une valeur excessive ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 324-T de l'annexe III au code général des impôts : "I. La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : ... chauffage central par pièce et annexe d'hygiène ...2 mètres carrés" ;
Considérant que les dispositions précitées ne permettent pas d'exclure une cuisine des pièces donnant lieu à l'équivalence superficielle prévue en cas de chauffage central ; qu'il résulte de l'instruction que l'appartement de la requérante comporte quatre pièces, une cuisine et une salle de bains ; qu'il suit de là que l'équivalence superficielle correspondant à la présence du chauffage central a été régulièrement fixé à 12 mètres carrés ;
Considérant, en dernier lieu, que, si Mlle X... demande dans son mémoire en réplique du 16 janvier 1985, que lui soit communiquée la fiche modèle H 2 qui a servi à la détermination de la valeur locative de son appartement, il résulte de l'instuction qe, contrairement à ce que soutient la requérante, ce document lui a été communiqué ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit à sa demande sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Jehanne X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Jehanne X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.