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26/10/1988 | FRANCE | N°61557

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1988, 61557


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août et 5 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM d'IVRY-SUR-SEINE, dont le siège est à Ivry-sur-Seine (94204) 3, Promenée des Terrasses, ensemble Jeanne Y..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'office tendant à la condamnation

de la société anonyme X... à lui verser une indemnité de 740 813,46 F a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août et 5 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM d'IVRY-SUR-SEINE, dont le siège est à Ivry-sur-Seine (94204) 3, Promenée des Terrasses, ensemble Jeanne Y..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'office tendant à la condamnation de la société anonyme X... à lui verser une indemnité de 740 813,46 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts en application de certaines stipulations du contrat passé le 31 mai 1979 entre l'OFFICE PUBLIC d'HLM et la société X... ;
2° condamne la S.A. X... à verser à l'OFFICE PUBLIC d'HLM d'IVRY-SUR-SEINE la somme de 740 813,46 F avec les intérêts à compter du 10 août 1981 et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'O.P.H.L.M. d'IVRY-SUR-SEINE et de Me Celice, avocat de la Société Anonyme X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention en date du 21 février 1963 renouvelée le 20 février 1977, la ville d'Ivry-sur-Seine a concédé à l'OFFICE PUBLIC d'HLM de la ville la réalisation de l'opération de rénovation urbaine du centre ville ; que, par acte sous seing privé du 31 mai 1979, l'office a proposé à la société Pierre X... de construire la tranche dite "Marat" située dans la zone 1 et lui a consenti une promesse portant à la fois sur la vente des terrains concernés par cette opération et sur la cession des droits à construire attachés à un ensemble immobilier comprenant, notamment, divers équipements publics ; qu'il résulte des stipulations de cette convention que la promesse de vente pouvait être annulée au gré de l'OFFICE PUBLIC d'HLM d'une part, selon la clause 3-3, si la demande de permis de construire n'était pas déposée par la société Pierre X... dans le délai maximum de six mois à compter de la signature de l'acte, d'autre part, selon la clause 6-2, en cas de retard supérieur à deux mois dans le paiement des charges foncières par la société et que ladite promesse pouvait être annulée au gré de la société, en vertu de la clause 8 relative à la condition suspensive, si le permis de construire n'était pas délivré dans le délai de six mois après le dépôt de la demande ; que l'office a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que la société Pierre X... sot condamnée à lui payer d'une part, en application des stipulations de la clause 9-1-3°, une indemnité forfaitaire de 200 000 F pour n'avoir pas déposé la demande de permis de construire dans le délai de six mois prescrit par la convention, d'autre part, en application de la clause 6-2 de la convention, une indemnité de 540 813,46 F représentant le montant des pénalités de retard pour non-paiement des charges foncières ;

Considérant, d'une part qu'il résulte de l'instruction que la demande de permis de construire concernant l'ensemble immobilier visé par la convention du 31 mai 1979 a été déposée par l'OFFICE PUBLIC d'HLM lui-même, dont le président est le maire d'Ivry-sur-Seine, en son nom propre et au nom de la société Pierre X... le 30 novembre 1979 à la mairie d'Ivry, qui l'a transmise aux services de la direction départementale de l'équipement le 19 décembre 1979 ; qu'ainsi, et alors même que, selon les dispositions alors en vigueur de l'article R.421-9 du code de l'urbanisme, il aurait dû être adressé simultanément un exemplaire de cette demande à la Mairie et deux exemplaires à la direction départementale de l'équipement, le dépôt de la demande de permis de construire doit être regardé comme étant intervenu dans le délai de six mois prévu par la clause 3-3 de la convention ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC d'HLM n'est pas fondé à demander le paiement de l'indemnité forfaitaire de 200 000 F prévue à la clause 9 de la convention ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le permis de construire n'a pas été délivré dans le délai de six mois après le dépôt de la demande ; que, dans ces conditions, la société Pierre X... était fondée, par application de la clause 8 de la convention, à constater la non-réalisation de la condition suspensive et à demander l'annulation de la promesse de vente ; que la défaillance de la condition suspensive, empêchant l'obligation de prendre naissance, a rendu caduc l'ensemble de la convention, y compris ses stipulations relatives aux pénalités dûes par la société en cas de retard dans le paiement des charges foncières ; que l'OFFICE PUBLIC d'HLM ne pouvait donc utilement se prévaloir desdites stipulations pour réclamer à la société une indemnité de 540 813,46 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC d'HLM D'IVRY-SUR-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la société Pierre X... soit condamnée à lui verser la somme de 740 813,46 F ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC d'HLM DE LA VILLE D'IVRY-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICd'HLM DE LA VILLE D'IVRY-SUR-SEINE, à la société Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 61557
Date de la décision : 26/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - CADUCITE - Existence - Contrat assorti d'une condition suspensive - Non réalisation de la condition - Caducité de l'ensemble du contrat.

01-08-04, 39-04-01 Par une convention en date du 21 février 1963 renouvelée le 20 février 1977, la ville d'Ivry-sur-Seine a concédé à l'Office public d'H.L.M. de la ville la réalisation de l'opération de rénovation urbaine du centre ville. Par acte sous seing privé du 31 mai 1979, l'Office a proposé à la société P. de construire la tranche dite "Marat" située dans la zone 1 et lui a consenti une promesse de vente portant à la fois sur la vente des terrains concernés par cette opération et sur la cession des droits à construire attachés à un ensemble immobilier comprenant, notamment, divers équipements publics. Il résulte des stipulations de cette convention que la promesse de vente pouvait être annulée au gré de l'Office public d'H.L.M. d'une part, selon la clause 3-3, si la demande de permis de construire n'était pas déposée par la société P. dans le délai maximum de six mois à compter de la signature de l'acte, d'autre part, selon la clause 6-2, en cas de retard supérieur à deux mois dans le paiement des charges foncières par la société et que ladite promesse pouvait être annulée au gré de la société, en vertu de la clause 8 relative à la condition suspensive, si le permis de construire n'était pas délivré dans le délai de six mois après le dépôt de la demande. En l'espèce, il est constant que le permis n'a pas été délivré dans ce délai. Dans ces conditions, la société P. était fondée, en application de la clause 8 de la convention, à constater la non-réalisation de la condition suspensive et à demander l'annulation de la promesse de vente. La défaillance de la condition suspensive, empêchant l'obligation de prendre naissance, a rendu caduc l'ensemble de la convention, y compris ses stipulations relatives aux pénalités en cas de retard dans le paiement des charges foncières.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - CADUCITE ET NULLITE - Caducité - Caducité de l'ensemble du contrat - Contrat assorti d'une condition suspensive - Non réalisation de la condition.


Références :

Code de l'urbanisme R421-9


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 61557
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61557.19881026
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