La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1988 | FRANCE | N°64251

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1988, 64251


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1984 et 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 64 251, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, d'une part, la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 12 octobre 1984 en tant qu'elle énonce que, lorsque la partici

pation des comités d'entreprise à l'acquisition de chèques-vacances...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1984 et 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 64 251, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, d'une part, la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 12 octobre 1984 en tant qu'elle énonce que, lorsque la participation des comités d'entreprise à l'acquisition de chèques-vacances intervient au titre de l'article 3 de l'ordonnance du 26 mars 1982, elle constitue un complément de rémunération légalement assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application de l'article L.120 du code de la sécurité sociale, d'autre part, la lettre circulaire de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (A.C.O.S.S.) du 31 octobre 1984 prescrivant l'exécution de ces dispositions,
Vu 2° la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1985 sous le n° 69 233, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE MEURTHE ET MOSELLE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'instruction du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 17 avril 1985 en tant qu'elle a énoncé la disposition critiquée dans la précédente affaire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE MEURTHE ET MOSELLE,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 64 251 et 69 233 de la CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE MEURTHE ET MOSELLE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 26 mars 1982 portant création des chèques vacances : "L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation, définit les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux conditions fixées à l'article 2 ... A chaque versement d'un salarié doit correspondre une contribution de l'employeur augmentée, le cas échéant, d'une contribution du comité d'entreprise. Les sommes versées par les salariés et, éventuellement, par le comité d'entreprise ainsi que a contribution de l'employeur sont immédiatement versées par celui-ci à l'établissement public prévu à l'article 5, qui les comptabilise." ;
Considérant qu'en énonçant dans sa lettre du 12 octobre 1984 adressée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (A.C.O.S.S.) dont les termes ont été repris par cet organisme dans une circulaire du 31 octobre 1984 et, de nouveau, dans une instruction du 17 avril 1985, que la contribution des comités d'entreprise à l'acquisition des chèques vacances par les salariés, qui peut venir s'ajouter à celle des employeurs conformément aux dispositions précitées de l'article 3 de l'ordonnance du 26 mars 1982, présentait le caractère d'un complément de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale en application de l'article L.120 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'a pas édicté de règles nouvelles mais s'est borné à interpréter les dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 au regard de l'article L.120 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, les dispositions litigieuses contenues dans la lettre et l'instruction du ministre et dans la circulaire de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ne sont pas susceptibles de faire grief à l'organisation syndicale requérante qui n'est, par suite, pas recevable à les déférer au juge de l'excès de pouvoir ;
Article 1er : Les requêtes nos 64 251 et 69 233 de la CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE MEURTHE ET MOSELLE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE MEURTHE ET MOSELLE et ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 64251
Date de la décision : 26/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03-01 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - QUESTIONS GENERALES -Complément de rémunération soumis aux cotisations de sécurité sociale - Présente ce caractère - Contribution des comités d'entreprise à l'acquisition des chèques vacances par les salariés.


Références :

Ordonnance 82-283 du 26 mars 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 64251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64251.19881026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award