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26/10/1988 | FRANCE | N°68023

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 octobre 1988, 68023


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1985 et 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SEYNE-LES-ALPES (Hautes-Alpes), représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable de 80 % des préjudices subi par la société civile immobilière "Le nouveau Seyne" et a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant du préjudice s

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2°) rejette la demande présentée par la S.C.I. "Le nouveau Seyne" ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1985 et 22 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SEYNE-LES-ALPES (Hautes-Alpes), représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable de 80 % des préjudices subi par la société civile immobilière "Le nouveau Seyne" et a ordonné un supplément d'instruction aux fins de déterminer le montant du préjudice subi,
2°) rejette la demande présentée par la S.C.I. "Le nouveau Seyne" devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE DE SEYNE-LES-ALPES,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes de la minute du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 22 janvier 1985 qu'il comporte le visa des conclusions et moyens échangés ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en renonçant après quelques mois au projet proposé par la société civile immobilière, qui ne lui paraissait pas suffisamment garantir les intérêts communaux, la COMMUNE DE SEYNE LES ALPES qui n'avait pas donné d'assurances à la société civile immobilière le Nouveau Seyne n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a reconnue responsable du préjudice subi par la société civile immobilière à la suite de l'abandon du projet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 1985 et annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI Le Nouveau Seyne devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Le Nouveau Seyne, à la COMMUNE DE SEYNE-LES-ALPES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 68023
Date de la décision : 26/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE -Abandon d'un projet immobilier par une commune.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 68023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68023.19881026
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