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26/10/1988 | FRANCE | N°69696

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1988, 69696


Vu 1°) sous le n° 69 696, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 20 juin 1985, l'ordonnance, en date du 29 mai 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande de Mme X..., demeurant ... ;
Vu, enregistrée le 4 mai 1985 au greffe du tribunal administratif de Paris, la demande de Mme X... tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 28 mars 1985 rejetant la demande présentée par son mari M. Pierre X... et tendant à la décharge de l

a taxe d'habitation à laquelle celui-ci a été assujetti au titre...

Vu 1°) sous le n° 69 696, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 20 juin 1985, l'ordonnance, en date du 29 mai 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande de Mme X..., demeurant ... ;
Vu, enregistrée le 4 mai 1985 au greffe du tribunal administratif de Paris, la demande de Mme X... tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 28 mars 1985 rejetant la demande présentée par son mari M. Pierre X... et tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) ;
Vu 2°) sous le n° 73 247, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 novembre 1985, présentée par Mme Marie-Antoinette X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par son mari, M. Pierre X..., et tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis),
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
3°) subsidiairement, accorde à Mlle Michèle X..., la réduction de l'impôt sur le revenu mis à la charge de celle-ci au titre des années 1979 à 1983 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 73 247 constitue en réalité un mémoire complémentaire présenté par Mme X... à l'appui de sa requête enregistrée sous le n° 69 696 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint au dossier de requête enregistrée sous le n° 69 696 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'apprécier s'il est utile, pour la solution du litige dont il est saisi, de faire produire certaines pièces dont la communication est demandée par les parties ; que, par suite, en estimant qu'il n'y avait pas lieu de demander à l'administration fiscale de produire certains documents réclamés par la requérante, le tribunal administratif n'a pas entaché d'irrégularité le jugemen attaqué ;
Sur les conclusions relatives à la taxe d'habitation mise à la charge de M. X... au titre de l'année 1982 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1390 et 1414 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année 1982, que les contribuables âgés de plus de 60 ans et qui ne sont passibles ni de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ni de l'impôt sur les grandes fortunes sont dégrévés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale à la condition qu'ils occupent cette habitation soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire du fond national de solidarité ; que le contribuable qui demande à bénéficier du dégrèvement ainsi prévu doit justifier qu'il en remplit les conditions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Michèle X..., fille des époux X..., qui n'était pas à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, a mentionné dans la déclaration de ses revenus de l'année 1981 être, au 1er janvier 1982, domiciliée chez ses parents ; que, si Mme X... soutient que sa fille n'avait pas son domicile à cette adresse, elle n'a produit aucun élément de justification permettant de regarder le fait ainsi allégué comme établi et d'infirmer les données objectives avancées par l'administration ; que, par suite, les prétentions de la requérante sur ce point ne peuvent être retenues ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative du 1er juillet 1978, n° 5 F.P.-5 b 41, laquelle ne donne pas des notions de lieu d'imposition et de résidence une interprétation différente de celle qui a été appliquée en l'espèce par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par son époux, M. X..., et tendant à la décharge de la taxe d'habitation établie au titre de l'année 1982 ;
Sur les conclusions relatives à des impositions à l'impôt sur le revenu mises à la charge de Mlle Michèle X... au titre des années 1979 à 1983 :

Considérant que ces conclusions, qui concernent des impositions qui n'ont pas été établies au nom des époux X..., ne sont, en l'absence de mandat, pas recevables ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 73 247 sont rayées des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 69 696.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Antoinette X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 69696
Date de la décision : 26/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80-A
CGI 1390, 1414, 1649 quinquies E
Instruction 5-FP-5B-4 du 01 juillet 1978 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 69696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69696.19881026
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