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26/10/1988 | FRANCE | N°70819

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1988, 70819


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1985 et 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marius X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune d'Aubin (Aveyron) ;
2°) annule le jugement du 3 juin 1985 par lequ

el le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la ré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet 1985 et 26 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marius X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune d'Aubin (Aveyron) ;
2°) annule le jugement du 3 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
3°) lui accorde les réductions demandées ;
4°) ordonne une expertise aux fins de déterminer la valeur locative de l'immeuble dont il est propriétaire à Aubin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont M. X... est propriétaire à Aubin (Aveyron) a été à bon droit, compte tenu de ses caractéristiques, classé dans la catégorie 6 des "maisons" selon la classification communale établie en vue de l'élaboration du tarif d'évaluation des valeurs locatives ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'immeuble aurait dû être classé dans la catégorie 7 de cette classification ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 324 J de l'annexe III au code général des impôts, article dont les dispositions, en application de l'article 1496 de ce code, fixent les modalités de sélection des locaux de référence devant, dans chaque commune, servir de termes de comparaison pour évaluer la valeur locative de l'ensemble des locaux de même nature et de même catégorie : " ... Le choix porte, pour chaque catégorie, sur un ou plusieurs locaux particulièrement représentatifs de la catégorie ..." ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient M. X..., que le service des impôts aurait dû retenir plus d'un local de référence pour les locaux de catégorie 6 sis à Aubin ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le choix du local de référence n'était pas pertinent ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen présenté sur ce point ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les coefficients appliqués à la valeur locative de l'immeuble de M. X... sont ceux de 1,11 et de 1,3 qui ont été fixés respectivement pour les années 1982 et 1983 par les dispositions de l'article 1518 bis du code général des impôts ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ces coefficients étaient dépourvus de base légale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 70819
Date de la décision : 26/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

. CGI 1518 bis, 1496
CGIAN3 324 J


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 70819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70819.19881026
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