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26/10/1988 | FRANCE | N°72326

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1988, 72326


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1985 et 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Odéric X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des sommes qu'il a versées à tort en tant que participation pour raccordement à l'égout et participation pour raccordement au réseau en eau potable, d'autre part, à l'annulation du commandement

du 8 septembre 1983 émis à son encontre,
2°- lui accorde la restitu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1985 et 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Odéric X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des sommes qu'il a versées à tort en tant que participation pour raccordement à l'égout et participation pour raccordement au réseau en eau potable, d'autre part, à l'annulation du commandement du 8 septembre 1983 émis à son encontre,
2°- lui accorde la restitution des sommes contestées et le paiement des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de M. X... et de Me Choucroy, avocat de la commune de Saint-Lys,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a suffisamment répondu aux moyens soulevés par le requérant au sujet de la légalité et du montant de la somme mise à sa charge au titre du 2°/ de l'article 332-7 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Au fond :
En ce qui concerne la participation forfaitaire mise à la charge de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme : " ... Peuvent être mis à la charge du lotisseur : 1° ceux des équipements propres aux lotissements qui sont susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics ; 2° une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L.332-6 (1° à 4°), qui pourraient être exigées des futurs constructeurs ..." ; qu'aux termes de l'article L.332-6 du même code : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement ... aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : ... 3° De la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ... " ; qu'enfin, aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée n évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été autorisé, par des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date des 10 mai 1973, 14 octobre 1976, 17 juillet 1978 et 19 mars 1980, à réaliser un lotissement sur le territoire de la commune de Saint-Lys ( Haute-Garonne) ; que l'arrêté du 19 mars 1980 a mis à la charge du requérant, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme, une participation forfaitaire représentative de la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ;
Considérant, en premier lieu, que, compte tenu du fait que, selon les dispositions précitées de l'article L.332-7, l'objet de la participation forfaitaire dont elles autorisent la perception sur le lotisseur est de substituer, dès l'autorisation de lotissement, cette participation forfaitaire à des contributions qui auraient pu être demandées aux constructeurs au cas où ladite participation n'aurait pas été instituée, le moyen tiré par le requérant de ce que les constructions implantées dans le lotissement autorisé ont été réalisées avant la mise en service de l'égout, alors que les dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique ne visent que les constructions édifiées postérieurement à la mise en service du réseau, est inopérant au soutien de conclusions tendant à la décharge de la participation forfaitaire litigieuse ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant de la participation réclamée à M. X... ait été calculée en méconnaissance de la règle, posée par ledit article L.35-4, selon laquelle la somme réclamée au constructeur ne peut être supérieure à 80 % du coût de fourniture et de pose des installations d'évacuation ou d'épuration individuelles réglementaires ;

Considérant, enfin, que la participation litigieuse ayant été réclamée, ainsi qu'il a été dit, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme, le moyen tiré par le requérant de ce que ladite participation aurait été fixée en méconnaissance des dispositions du 1° dudit article est, en tout état de cause, inopérant ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander la décharge ou la réduction de la somme ainsi mise à sa charge ;
En ce qui concerne la participation forfaitaire prévue pour le financement du réseau d'alimentation en eau potable de la commune :
Considérant que la participation dont il s'agit a été prévue, par les arrêtés précités autorisant le lotissement, comme devant être mise à la charge des constructeurs des bâtiments implantés dans ce lotissement ; que M. X... ne soutient pas qu'il a édifié un ou plusieurs de ces bâtiments et ne justifie pas que des sommes correspondant à cette participation lui ont été réclamées ; que, dès lors, il n'est pas recevable à en demander le remboursement ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Odéric X..., à la commune de Saint-Lys ( Haute-Garonne), au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - PARTICIPATION DES PROPRIETAIRES AUX FRAIS D'INSTALLATION DES EGOUTS (1) Plafond légal de la participation - Règle du plafond applicable à la participation forfaitaire (article L.332-7 2° du code de l'urbanisme). (2) Participation forfaitaire (article L.332-7 2° du code de l'urbanisme) - Caractère sui generis de cette participation, qui n'est pas soumise aux conditions prévues pour les contributions auxquelles elle se substitue - Contrôle par contre du plafond fixé à l'article L.35-4 du code de la santé publique pour la participation des propriétaires aux frais d'installation des égoûts.

19-03-06-03(1), 19-03-06-03(2) Compte tenu du fait que, selon les dispositions de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme, l'objet de la participation forfaitaire dont elles autorisent la perception sur le lotisseur est de substituer, dès l'autorisation de lotissement, cette participation forfaitaire à des contributions qui auraient pu être demandées aux constructeurs au cas où ladite participation n'aurait pas été instituée, le moyen tiré par le lotisseur de ce que les constructions implantées dans le lotissement autorisé ont été réalisées avant la mise en service de l'égoût, alors que les dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique ne visent que les constructions édifiées postérieurement à la mise en service du réseau, est inopérant au soutien de conclusions tendant à la décharge de la participation forfaitaire. Par contre, le juge contrôle que le montant de la participation réclamée au lotisseur n'a pas été calculée en méconnaissance de la règle posée par ledit article L.35-4, selon laquelle la somme réclamée au constructeur ne peut être supérieure à 80 % du coût de fourniture et de pose des installations d'évacuation ou d'épuration individuelles réglementaires.


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, L332-7
Code de la santé publique L35-4


Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 1988, n° 72326
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme D. Laurent
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 26/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72326
Numéro NOR : CETATEXT000007625961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-26;72326 ?
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