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26/10/1988 | FRANCE | N°72374

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 octobre 1988, 72374


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1985 et 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... bat. B3 à Rungis (94594), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites par lequel le comité de tutelle du marché d'intérêt national de Rungis et la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'int

rêt national de la région parisienne, SEMMARIS, ont rejeté ses demandes ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1985 et 20 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... bat. B3 à Rungis (94594), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites par lequel le comité de tutelle du marché d'intérêt national de Rungis et la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne, SEMMARIS, ont rejeté ses demandes tendant à lui verser la somme de 194 766 F en réparation du préjudice résultant pour lui de la perception irrégulière par la SEMMARIS de redevances de chauffage pour les locaux que le requérant occupe en qualité de concessionnaire sur le marché d'intérêt national de Rungis et, d'autre part, l'a condamné à payer à la SEMMARIS la somme de 116 300 F augmentée des intérêts de droit à compter du 27 mai 1983 ;
2°) condamne la SEMMARIS et le comité de tutelle du marché d'intérêt national de Rungis à lui payer la somme de 194 766 F avec intérêts de droit en capitalisation des intérêts à compter du 12 janvier 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 ;
Vu le décret n° 68-659 du 10 juillet 1968 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Me Vincent, avocat de la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et de Gestion du Marché d'Intérêt National de la Région Parisienne,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 alinéas 2 et 3 du décret du 10 juillet 1968 portant organisation générale des marchés d'intérêt national "le marché doit comporter les services généraux ci-après, dont la charge est supportée par tous les usagers ... Le gestionnaire peut instituer d'autres services, dont la charge est supportée par les usagers selon la catégorie à laquelle ils appartiennent : chauffage et climatisation des locaux ..." ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret "les titulaires d'un droit d'occupation sont tenus notamment aux obligations suivantes : ... 2°) acquitter les redevances de toute nature dont le tarif est établi ... par le conseil d'administration ... et approuvé par le préfet, ou la redevance prévue dans des contrats régulièrement passés avec la gestionnaire en vue de la fourniture de prestations annexes" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne, dite SEMMARIS, a concédé à une enreprise spécialisée, lors de la construction du marché de Rungis, la construction et l'exploitation d'une chaufferie centrale, d'un réseau de transports et de sous-stations situées ou non dans les bâtiments desservis ; qu'il ressort des dispositions du traité de concession que les abonnés ne sont pas en général les occupants des locaux, mais les diverses sociétés chargées de la construction et la gestion des bâtiments, y compris la SEMMARIS elle-même pour les bâtiments dont elle a conservé la responsabilité directe ; qu'il résulte également de l'instruction que les conditions de l'aménagement et de l'exploitation de ces bâtiments ne permettaient pas de déterminer la consommation individuelle d'énergie de chacune des entreprises installées dans un même bâtiment ;

Considérant d'une part que l'article 9 du contrat par lequel M. X..., négociant en fruits et légumes a obtenu le droit d'occuper des locaux dans le bâtiment B. 3 du marché d'intérêt national, géré directement par la SEMMARIS, article complété par des documents annexes qui font partie intégrante dudit contrat, se réfère expressément au traité de concession susanalysé, et détermine le mode de calcul, pour l'essentiel au prorata des surfaces occupées, de la redevance que les occupants de ce bâtiment étaient astreints à payer au titre du chauffage à la SEMMARIS, à charge pour celle-ci de régler les sommes dues pour ce bâtiment à l'entreprise concessionnaire du chauffage ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas obligé contractuellement de bénéficier de cette prestation et d'en supporter le coût ;
Considérant d'autre part qu'une telle redevance, résultant de dispositions contractuelles, n'entre pas dans la catégorie de celles qui doivent être approuvées par le préfet en vertu des dispositions précitées de l'article 37 du décret du 10 juillet 1968 ; qu'elle n'est pas davantage de celles qui peuvent être "librement débattues" avec les prestataires de services facultatifs agréés par la SEMMARIS et mentionnés à l'annexe 2 du règlement intérieur du marché d'intérêt national de Rungis ; que la répartition de la charge du chauffage sur la base des surfaces occupées par chaque exploitant ne contrevient pas, compte tenu de la conception des bâtiments et de la technique de chauffage utilisée, à l'article 32 dudit règlement aux termes duquel "la charge des services particuliers est supportée par les usagers selon la catégorie à laquelle ils appartiennent et suivant l'usage qu'ils en font" ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions réglementaires auraient été méconnues ;

Considérant enfin que si M. X... invoque l'inadéquation de ce mode de chauffage aux caractéristiques des commerces concernés, et la charge excessive que la redevance litigieuse ferait peser sur eux, il n'établit ni une faute contractuelle du gestionnaire du marché, ni le caractère abusif des sommes qui lui sont demandées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au versement par la SEMMARIS et par l'Etat d'une somme correspondant au préjudice qu'il estime avoir subi et, l'a condamné, sur demande reconventionnelle de la SEMMARIS, au paiement des sommes qu'il reste lui devoir au titre du chauffage, et aux intérêts de ces sommes à compter du 27 mai 1983 ;
Considérant en revanche que la SEMMARIS est fondée à demander la capitalisation au 4 avril 1986 des intérêts de la somme de 116 300 F que le tribunal administratif de Paris a condamné M. X... à lui verser, au cas où à cette date le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté ;
Article 1er : La requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 9 juillet 1985 du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 116 300 F que M. X... a été condamné à verser à la SEMMARIS par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1985 et échus le 4 avril 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SEMMARIS et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


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