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26/10/1988 | FRANCE | N°74083

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1988, 74083


Vu 1°) sous le numéro 74 083, la requête enregistrée le 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1985 en tant que, par celui-ci, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement émis à son encontre le 22 octobre 1984 par le trésorier principal de Boissy-Saint-Léger pour avoir paiement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983

dans les rôles de la commune de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) ;
2°) an...

Vu 1°) sous le numéro 74 083, la requête enregistrée le 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 1985 en tant que, par celui-ci, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement émis à son encontre le 22 octobre 1984 par le trésorier principal de Boissy-Saint-Léger pour avoir paiement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) ;
2°) annule ce commandement,
Vu 2°) sous le numéro 79 830, la requête enregistrée le 27 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 mai 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Jacques X... sont relatives à des impositions établies au nom de l'intéressé ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'administration fiscale, postérieurement au commandement notifié à M. X... le 22 octobre 1984 en vue du recouvrement de la taxe d'habitation établie au nom de l'intéressé au titre de l'année 1983, à raison d'un pavillon dont il est propriétaire à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), a accordé, le 20 septembre 1985, un dégrèvement partiel de cette imposition n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner la caducité dans sa totalité de la contrainte dont procède ledit commandement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts : "I. Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : - a) Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, ntichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ; - b) Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles" ; qu'aux termes de l'article 324 N de la même annexe au code : "La surface des éléments de la maison visés à l'article 324 L-I-b ... est affectée d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local ..." ;

Considérant que M. X..., qui a bénéficié devant la juridiction administrative d'informations suffisantes sur le calcul de l'imposition susmentionnée ainsi que sur le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1983, également contestée par lui, soutient que les coefficients de pondération appliqués aux surfaces du garage et de la "salle de jeux" de son logement, pour l'évaluation de la valeur locative servant de base auxdites taxes, étaient trop élevés en raison du caractère inhabitable de ces locaux ; que le moyen ainsi énoncé est inopérant s'agissant d'éléments de la maison qui n'ont pas été classés dans la catégorie des pièces et annexes mentionnées au a) de l'article 324 L précité mais dans la catégorie mentionnée au b) du même article ;
Considérant que M. X... n'est pas recevable à contester, à l'appui de ses conclusions tendant à la réduction des impositions litigieuses, le coefficient départemental qui a été choisi en 1979 et qui a servi à actualiser la valeur locative de référence utilisée en l'espèce par l'administration, ce coefficient ne pouvant être contesté que dans les conditions prévues à l'article 1518 du code général des impôts ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 74083
Date de la décision : 26/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGIAN3 324 , 324 N


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 74083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74083.19881026
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