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26/10/1988 | FRANCE | N°76544

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 octobre 1988, 76544


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la participation des riverains pour raccordement à l'égout qui lui a été réclamée au nom de la commune de Claye-Souilly,
2°) lui accorde la décharge de la participation contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le cod

e général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la participation des riverains pour raccordement à l'égout qui lui a été réclamée au nom de la commune de Claye-Souilly,
2°) lui accorde la décharge de la participation contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. X..., contrairement à ce qu'il soutient, ne constitue pas un recours pour excès de pouvoir dispensé du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation mais tend à obtenir la décharge de la somme que la commune de Claye-Souilly lui demande de verser, en application des dispositions de l'article L. 34 du code de la santé publique, à titre de remboursement des dépenses liées aux travaux de raccordement de son habitation au réseau d'égout ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense une requête ayant cet objet du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à la commune de Claye-Souilly et au ministre délégué auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 76544
Date de la décision : 26/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES


Références :

Code de la santé publique L34
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1078 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 76544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76544.19881026
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