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26/10/1988 | FRANCE | N°77157

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1988, 77157


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société FOSECO, dont le siège social est situé à Donchery (08350), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, saisi par le conseil de prud'hommes de Sedan de l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 14 mai 1

985 accordant à la société FOSECO l'autorisation de licencier M. X... pou...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société FOSECO, dont le siège social est situé à Donchery (08350), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, saisi par le conseil de prud'hommes de Sedan de l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 14 mai 1985 accordant à la société FOSECO l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique a déclaré que cette décision était illégale,
2°) déclare non fondée l'exception d'illégalité soulevée devant le conseil de prud'hommes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de la société FOSECO et de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans son jugement en date du 17 octobre 1985, le conseil de prud'hommes de Sedan, après avoir relevé que M. X... contestait "le caractère économique" de son licenciement autorisé par décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Ardennes en date du 14 mai 1985, a estimé que l'issue du litige dépendait "de l'appréciation de la légalité de la décision administrative" et décidé, pour ce motif, de surseoir à statuer et de saisir le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en application de l'article L. 511-1 du code du travail ; qu'ainsi, la question préjudicielle soumise par le conseil de prud'hommes de Sedan au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne portait sur la légalité de la décision susmentionnée du directeur départemental du travail et de l'emploi autorisant la société FOSECO à licencier M. X... pour motif économique ; que, par suite, la société FOSECO n'est pas fondée à soutenir qu'en ne limitant pas son examen à l'appréciation de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, le tribunal administratif aurait excédé les limites de la question préjudicielle dont il était saisi ;
Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail applicable à la date de la décision litigieuse, l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique doit vérifier notamment, les conditions d'application de la procédure de concertation ; qu'en application des dispositions des articles L. 321-3 et L. 321-4 du même code, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur est tenu de réunir et de consulter le comité d'entreprise, d'adresser aux représentants du personnel tous renseignements utiles sur les licenciements projetés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors des consultations du comité d'entreprise auxquelles elle a procédé en septembre et novembre 1984, puis en février et avril 1985, avant de présenter à l'administration sa demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier pour motif économique trente sept salariés dont M. X..., responsable du service informatique, la société FOSECO n'a informé le comité que de ses projets de restructuration des activités de l'entreprise dans les secteurs de la sidérurgie et de la fonderie, sans évoquer la restructuration du service informatique ; qu'en se bornant à indiquer qu'il devait "impérativement prendre les dispositions nécessaires pour que la société augmente sa marge d'autofinancement et sa rentabilité", sans préciser que de telles dispositions entraineraient notamment une restructuration du service informatique dans lequel M. X... était employé, l'employeur n'a pas mis le comité d'entreprise en mesure de donner son avis en toute connaissance de cause sur le projet de licenciement et n'a donc pas satisfait aux obligations découlant des articles L. 321-3 et L. 321-4 susrappelés ; que, par suite, la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé le licenciement de M. X... est entachée d'illégalité ; que la société FOSECO n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré fondée l'exception d'illégalité relative à cette décision soulevée devant le conseil de prud'hommes de Sedan ;
Article 1er : La requête de la société FOSECO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société FOSECO, à M. X..., au secrétaire-greffier du conseil de prud'hommes de Sedan et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

66-07-02-02-02,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF -Consultation du comité d'entreprise - Consultation obligatoire (articles L.321-3 et L.321-4 du code du travail en vigueur à la date des faits) - Consultation irrégulière - Renseignements utiles n'ayant pas été transmis (1).

66-07-02-02-02 Lors des consultations du comité d'entreprise auxquelles elle a procédé en septembre et novembre 1984, puis en février et avril 1985, avant de présenter à l'administration sa demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier pour motif économique trente sept salariés, dont M. V., responsable du service informatique, la société F. n'a informé le comité que de ses projets de restructuration des activités de l'entreprise dans les secteurs de la sidérurgie et de la fonderie, sans évoquer la restructuration du service informatique. En se bornant à indiquer qu'il devait "impérativement prendre les dispositions nécessaires pour que la société augmente sa marge d'autofinancement et sa rentabilité", sans préciser que de telles dispositions entraineraient notamment une restructuration du service informatique dans lequel M. V. était employé, l'employeur n'a pas mis le comité d'entreprise en mesure de donner son avis en toute connaissance de cause sur le projet de licenciement et n'a donc pas satisfait aux obligations découlant des articles L.321-3 et L.321-4 du code du travail.


Références :

Code du travail L511-1, L321-9 al. 1, L321-3, L321-4

1.

Rappr. 1981-10-30, S.A. Thomson Brandt, p. 398 ;

1983-07-29, Syndicat CGT de la S.A. "Les Etablissements Jacques", p. 359


Publications
Proposition de citation: CE, 26 oct. 1988, n° 77157
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77157
Numéro NOR : CETATEXT000007745242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-26;77157 ?
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