Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1986 et 8 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant Saint-Michel-de-Charbrillanoux à Les Ollieres-sur-Eyrieux (07360), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1984 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valence a procédé à son reclassement, sans tenir compte d'une bonification d'ancienneté de quatre ans en qualité de manipulatrice,
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 26 juin 1967 ;
Vu le décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 et notamment son article 25-B-5 ;
Vu le décret n° 73-809 du 4 août 1973 et le décret n° 76-13 du 2 janvier 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 modifié par l'article 9 du décret n° 73-1095 du 29 novembre 1973 relatif au recrutement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics : "Les ... manipulateurs d'électroradiologie qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés en la même qualité dans un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 819 du code de la santé publique bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans ; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés" ;
Considérant que le cabinet de consultations d'un médecin électroradiologiste exerçant en clientèle privée n'est pas un établissement de soins ; que, dès lors, le directeur du centre hospitalier de Valence, par sa décision en date du 23 février 1984 était fondé à rejeter la demande de bonification d'ancienneté et que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Valence du 23 février 1984 procédant à son reclassement sans tenir compte de la bonification d'ancienneté à laquelle elle prétendait ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur du centre hospitalier de Valence et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.