La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1988 | FRANCE | N°78975

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1988, 78975


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1986 et 30 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., pharmacien demeurant 5, place Malherbe à Caen (14000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 14 avril 1986 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a confirmé la décision du 22 mai 1985 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercice de la pharmacie de 15 jours,
2

°) renvoie l'affaire devant le conseil national de l'ordre des pharm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1986 et 30 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., pharmacien demeurant 5, place Malherbe à Caen (14000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 14 avril 1986 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a confirmé la décision du 22 mai 1985 par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercice de la pharmacie de 15 jours,
2°) renvoie l'affaire devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-328 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de Me Célice, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens et du conseil central de la section de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité formelle de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, qu'en énonçant que M. X... mettait en vente diverses tisanes comportant des indications thérapeutiques sans mentionner leur composition et que lesdites tisanes étaient des médicaments au regard des dispositions de l'article L.511, alinéa 1er, du code de la santé publique, le conseil national de l'ordre des pharmaciens a suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne le grief tiré de la violation des dispositions de l'article R.5094 du code précité .
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... n'a jamais contesté, au cours de la procédure disciplinaire, qu'il n'employait pas le nombre de pharmaciens assistants exigé par la réglementation en vigueur eu égard à l'importance de son chiffre d'affaires ; que, dès lors, en relevant, sans mentionner le montant dudit chiffre d'affaires, que M. X... "ne disposait que de la collaboration de deux pharmaciens assistants alors que quatre eussent été nécessaires eu égard au chiffre d'affaires de son officine", le conseil national a suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article L.579, alinéa 3, du code de la santé publique ;
Sur la légalité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en raison même des appellations portées sur leur conditionnement, les tisanes mises en vente dans l'officine de M. X... étaient présentées comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard de maladie humaine au sens de l'article L.511, 1er alinéa du code de la santé publique, et constituaient, par suite, des médicaments ; qu'ainsi, et alors qu'il est constant que ces tisanes ne comportaient pas la mention de leur composition, le conseil national de l'ordre des pharmaciens ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a commis aucune erreur de droit en décidant que M. X... avait méconnu les dispositions des articles L.569 et R.5094 du code précité interdisant aux pharmaciens de vendre des remèdes secrets ;

Considérant que les faits reprochés à M. X... étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant, enfin, que l'appréciation à laquelle se livre le conseil national de l'ordre des pharmaciens pour décider d'une sanction déterminée, compte tenu des faits reprochés à l'intéressé, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête dirigée contre la décision du conseil régional de Basse-Normandie lui infligeant la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant quinze jours ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens, au conseil central dela section A de l'ordre des pharmaciens et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award