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26/10/1988 | FRANCE | N°79185

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1988, 79185


Vu la requête enregistrée le 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1983 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi lui a retiré sa licence d'agent artistique ;
2° annule cette décision,
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code du tr...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 3 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1983 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi lui a retiré sa licence d'agent artistique ;
2° annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, par lettre du 14 septembre 1983, le ministre délégué chargé de l'emploi a fait connaître à M. X... qu'il lui avait retiré sa licence d'agent artistique par un arrêté du 20 juillet 1983, il est constant que cette lettre n'était pas accompagnée du texte dudit arrêté ; qu'il est également constant que le ministre n'a pas répondu aux lettres des 3 octobre et 21 novembre 1983 par lesquelles M. X... a sollicité la communication intégrale de son dossier relatif au retrait de sa licence ; que, par suite, et alors que M. X... avait produit devant le tribunal administratif une copie de la lettre susmentionnée du 14 septembre 1983, c'est à tort que, pour déclarer sa demande irrecevable sur le fondement de l'article 84 du code des tribunaux administratifs, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que le requérant n'avait pas produit la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur la recevabilité de la demande au regard du délai de recours :
Considérant qu'il n'est pas établi que M. X... ait reçu la lettre ministérielle susmentionnée du 14 septembre 1983 avant le 3 octobre 1983, date à laquelle, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé a demandé à l'administration communication du dossier relatif au retrait de sa licence d'agent artistique et, par là même, de l'arrêté ministériel du 20 juillet 1983 lui retirant ladite licence ; que cette demande, renouvelée le 21 novembre suivant, est restée sans réponse ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le délai de recours contre l'arrêté ministériel du 20 juillet 1983 n'était pas expiré le 22 décembre 1983, date à laquelle M. X... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de conclusions tendant à l'annulation de la décision lui retirant sa licence d'agent artistique ;
Sur la légalité de la décision de retrait de licence :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. X... :

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la décision administrative qui retire une décision créatrice de droits doit être motivée ; que l'arrêté ministériel du 20 juillet 1983, dont l'article 3 prononce le retrait de la licence d'agent artistique attribuée le 11 juin 1981 à M. X... est dépourvu de toute motivation ; que si la lettre du 14 septembre 1983, par laquelle M. X... a été informé de cette décision, mentionne "qu'il a été notamment tenu compte .... des conditions d'exercice de votre activité", une telle indication, qui ne précise pas les éléments de fait sur lesquels repose l'appréciation qui a été faite desdites conditions d'exercice, ne satisfait pas aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 20 juillet 1983 lui retirant sa licence d'agent artistique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : L'article 3 de l'arrêté du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociale et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, en date du 20 juillet 1983 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 79185
Date de la décision : 26/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT - Retrait d'une licence d'agent artistique.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - Agents artistiques - Retrait d'une licence dépourvu de toute motivation - Annulation.


Références :

Code des tribunaux administratifs 84
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 79185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79185.19881026
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