La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1988 | FRANCE | N°79400

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 octobre 1988, 79400


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 1er avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à la Société Civile Immobilière "Les Moulins d'Hyères" et à M. X... une indemnité respectivement de 170 000 F et de 500 000 F tous intérêts compris à la date du jugement en réparation du préjudice résultant du refus irrégulier d'un permis de co

nstruire ;
2- rejette la demande présentée par la Société Civile Imm...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 13 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 1er avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à la Société Civile Immobilière "Les Moulins d'Hyères" et à M. X... une indemnité respectivement de 170 000 F et de 500 000 F tous intérêts compris à la date du jugement en réparation du préjudice résultant du refus irrégulier d'un permis de construire ;
2- rejette la demande présentée par la Société Civile Immobilière "Les Moulins d'Hyères" et M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière "Les Moulins d'Hyères" et autre,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande d'indemnité présentée par la société civile immobilière "Les Moulins d'Hyères" et M. Maurice X... tend à obtenir réparation du préjudice qui leur aurait été causé par les décisions des 20 juillet 1981 et 6 juin 1983 leur refusant le permis de construire ; que la décision du 20 juillet 1981 a été annulée le 14 mars 1982 par le tribunal administratif de Nice et que la décision du 6 juillet 1983 a été annulée par le même tribunal le 18 avril 1985 ; que si le refus irrégulier de permis de construire constitue une faute de service susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, il n'ouvre cependant droit à indemnité que dans la mesure où le requérant justifie d'un dommage actuel, direct et certain ;
Considérant que le permis de construire a finalement été accordé ; qu'ainsi le préjudice subi par les requérants tient au retard de 4 ans avec lequel ils ont pu réaliser leur projet le 22 juillet 1985 ;
Considérant que ce retard a entraîné pour la société civile immobilière l'immobilisation pendant plus de quatre ans de la somme de 300 000 F qu'elle avait payée à M. X... au moment de la signature de l'acte de vente conditionnel et la perte des revenus qu'elle aurait pu tirer, pendant la même période, du réemploi du bénéfice réalisé en cas de vente ; qu'elle a de ce fait subi un préjudice dont elle est fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une insuffisante évaluation en fixant l'indemnité à 170 000 F tous intérêts compris ; que, das les circonstances de l'espèce et compte tenu du caractère partiellement aléatoire de ce bénéfice, il y a lieu de porter cette somme à 300 000 F tous intérêts compris ;

Considérant que le retard apporté à la délivrance du permis de construire a entraîné pour M. X..., qui devait être payé du solde du prix de la vente de son terrain par la dation d'appartements dont la livraison a été retardée et qui a été ainsi privé des loyers de ces appartements, un préjudice dont les premiers juges ont fait une juste évaluation en le fixant à 500 000 F tous intérêts compris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 1er avril 1986 condamnant l'Etat à verser à M. X... la somme de 500 000 F tous intérêts compris et que M. X..., par voie d'appel incident, n'est pas fondé à en demander la réformation ; qu'en revanche la société civile immobilière "Les Moulins d'Hyères" est fondée à demander que l'indemnité qui lui a été accordée soit portée à 300 000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 2 : L'indemnité attribuée à la société civile immobilière "Les Moulins d'Hyères" par l'article 1er du jugement attaqué est portée à 300 000 F. Ledit article est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours incident de lasociété civile immobilière "Les Moulins d'Hyères" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "Les Moulins d'Hyères", à M. X..., à la ville d'Hyères et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 79400
Date de la décision : 26/10/1988
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - Responsabilité à raison d'un refus illégal de permis de construire - Retard de quatre ans après un refus illégal - (1) Préjudice subi par le promoteur immobilier - Perte des revenus tirés du réemploi du bénéfice réalisé en cas de vente - Préjudice certain - (2) Préjudice subi par le propriétaire du terrain - Préjudice certain.

60-02-05-01(1), 60-02-05-01(2), 60-04-01-02-02(1), 60-04-01-02-02(2) La demande d'indemnité présentée par la société civile immobilière "Les Moulins d'Hyères" et M. F. tend à obtenir réparation du préjudice qui leur aurait été causé par les décisions des 20 juillet 1981 et 6 juin 1983 leur refusant le permis de construire. La décision du 20 juillet 1981 a été annulée le 14 mars 1982 par le tribunal administratif de Nice et la décision du 6 juin 1983 a été annulée par le même tribunal le 18 avril 1985. Si le refus irrégulier de permis de construire constitue une faute de service susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, il n'ouvre cependant droit à indemnité que dans la mesure où le requérant justifie d'un dommage actuel, direct et certain. Le permis de construire a finalement été accordé. Ainsi le préjudice subi par les requérants tient au retard de quatre ans avec lequel ils ont pu réaliser leur projet le 22 juillet 1985.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - EXISTENCE - Urbanisme - Refus illégal de permis de construire - Retard de quatre ans à obtenir un permis - (1) Préjudice subi par le promoteur immobilier - Perte des revenus tirés du réemploi du bénéfice réalisé en cas de vente - (2) Préjudice subi par le propriétaire du terrain.

60-02-05-01(1), 60-04-01-02-02(1) Ce retard a entraîné pour la société civile immobilière l'immobilisation pendant plus de quatre ans de la somme de 300 000 F qu'elle avait payée à M. F. au moment de la signature de l'acte de vente conditionnel et la perte des revenus qu'elle aurait pu tirer, pendant la même période, du réemploi du bénéfice réalisé en cas de vente. Elle a de ce fait subi un préjudice dont elle est fondée à soutenir que les premiers juges ont fait une insuffisante évaluation en fixant l'indemnité à 170 000 F tous intérêts compris. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du caractère partiellement aléatoire de ce bénéfice, il y a lieu de porter cette somme à 300 000 F tous intérêts compris.

60-02-05-01(2), 60-04-01-02-02(2) Le retard apporté à la délivrance du permis de construire a entraîné pour M. F., qui devait être payé du solde du prix de la vente de son terrain par la dation d'appartements dont la livraison a été retardée et qui a été ainsi privé des loyers de ces appartements, un préjudice dont les premiers juges ont fait une juste évaluation en le fixant à 500 000 F tous intérêts compris.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 79400
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79400.19881026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award