Vu la requête enregistrée le 14 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 12 mars 1985 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, en application de l'article 61 du code de la nationalité, ensemble la décision du 9 juillet 1985 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux contre ladite décision ;
2°) annule les décisions susvisées du 12 mars 1985 et du 9 juillet 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française et notamment son article 61 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X..., entré en France en 1981, a été recruté en qualité d'assistant associé par l'université de Paris VIII le 1er octobre 1982 ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date des décisions du 12 mars 1985 et du 9 juillet 1985 par lesquelles le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X..., l'épouse et les deux enfants de ce dernier résidaient de façon permanente en Pologne ;
Considérant que l'article 78 du code de la nationalité assimilant, à une résidence en France, l'exercice hors de France d'une activité professionnelle "pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française", ne peut être invoqué par le requérant qui est installé sur le territoire de la République française ; qu'en estimant que la condition de résidence fixée par les dispositions susmentionnées n'était pas remplie en l'espèce, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'a commis aucune erreur de fait ou de droit ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présentedécision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.