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26/10/1988 | FRANCE | N°80119

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 octobre 1988, 80119


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 8 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 juillet 1985 du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon refusant à M. William X... la délivrance d'une carte de résident ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre

1945 et le décret du 30 juin 1946 ;
Vu la loi du 17 juillet 1984 et le décre...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 8 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 juillet 1985 du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon refusant à M. William X... la délivrance d'une carte de résident ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le décret du 30 juin 1946 ;
Vu la loi du 17 juillet 1984 et le décret du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 17 juillet 1984, qui a pour objet de remplacer le chapitre II de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 concernant les différentes catégories de titres de séjour pouvant être délivrés aux étrangers, institue, d'une part, une "carte de séjour temporaire" dont la validité ne peut être supérieure à un an et qui est renouvelable, et, d'autre part, une "carte de résident" valable dix ans, que l'autorité administrative compétente peut délivrer aux étrangers justifiant notamment d'une résidence régulière ininterrompue de trois ans au moins ; que l'article 15 nouveau de l'ordonnance dispose que cette dernière carte est délivrée "de plein droit" et sans condition de durée de résidence à neuf catégories d'étrangers remplissant les conditions qu'il énumère ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de ces textes, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à l'une de ces catégories doivent être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement, ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon refusant la délivrance d'une carte de résident à M. X..., qui avait épousé une française et qui figurait à ce titre dans les catégories d'étrangers auxquels la carte de résident est attribuée sans condition de durée de résidence, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'illégalité de l'article 11 du décret du 30 juin 1946 modifié par le décret du 4 décembre 1984 qui exigent en pareil cas du demandeur la production des pièces justifiant qu'il est entré régulièrement en France ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considéant qu'il n'est pas contesté que M. X... est entré irrégulièrement en France ; que s'il a demandé ultérieurement le bénéfice du statut de réfugié qui lui a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, la délivrance du récépissé de cette demande qui lui a tenu provisoirement lieu de titre de séjour n'a pas eu pour effet de régulariser sa situation au regard de l'article 11 précité du décret du 30 juin 1946 ; que s'il a pu obtenir un passeport ghanéen sous le couvert duquel il est rentré régulièrement en France le 9 septembre 1985 après un voyage en Afrique, cette circonstance, postérieure à la décision de refus attaquée en date du 25 juillet 1985, n'est pas de nature à entacher cette décision d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du commissaire de la République délégué pour la police à Lyon refusant de délivrer une carte de résident à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 24 avril 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 80119
Date de la décision : 26/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS - Délivrance de titre de séjour - Carte de résident instituée par l'article 1er de la loi du 17 juillet 1984 - Conditions mises à sa délivrance (art - 11 du décret du 30 juin 1946 - dans sa rédaction issue du décret 4 décembre 1984) - Entrée régulière en France.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATIONS - Délivrance d'un récépissé d'une demande de bénéfice du statut de réfugié n'ayant pas eu pour effet de régulariser la situation d'un étranger entré irrégulièrement en France au regard de l'article 11 du décret du 30 juin 1946.


Références :

Décret 46-574 du 30 juin 1946 art. 11
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984
Loi 84-622 du 17 juillet 1984 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 80119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:80119.19881026
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