Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RABAUD, dont le siège social est à Nanclas, Jarnac (16200), représentée par son administrateur-gérant, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, en réduction de la taxe foncière sur les propriétaires bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Jarnac ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ...6° a) les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles instituent ne bénéficie qu'aux locaux utilisés par des exploitants agricoles ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RABAUD donne en location à une société commerciale le chai dont elle est propriétaire ; que, par suite, elle ne peut bénéficier de l'exonération prévue au 6° a) de l'article 1382 précité, alors même que les eaux-de-vie qui sont déposées dans ce chai appartiendraient à des exploitants ruraux ; qu'il suit de là que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RABAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RABAUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RABAUD et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.