Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christophe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1987 de la commission régionale de Lyon, refusant de le dispenser des obligations du service national actif au titre de l'article L.32 du code du service national ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.32 du code du service national, "peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'aux termes du second alinéa du même article "les diverses catégories auxquelles s'appliquent la qualité de soutien de famille ... sont définies par décret en Conseil d'Etat" ; qu'il ressort des dispositions des articles R. 57 et 58 du même code, intervenus en vertu de cette habilitation, que les jeunes gens qui se prévalent uniquement des revenus de leurs parents ne peuvent pas être classés comme soutiens de famille lorsque le quotient des ressources de la famille par le nombre des personnes à charge la composant est supérieur au montant mensuel défini par l'article R. 57 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Lyon a statué sur la demande de dispense de M. X..., les ressources dont disposait sa famille excédaient la limite ainsi définie ; que, dès lors, la commission régionale était tenue, comme elle l'a fait, de rejeter cette demande ; que si le requérant fait valoir une évaluation ultérieure en baisse desdites ressources, cette circonstance est sans effet sur la légalité de la décision attaquée, qui doit être appréciée à la date de son intervention ;
Considérant que les répercussions de l'incorporation de l'intéressé sur sa propre situation professionnelle ne sont pas au nombre des conditions permettant d'obtenir une dispense du service national ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée de la commission régionle de Lyon ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X... et au ministre de la défense.