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26/10/1988 | FRANCE | N°91940

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1988, 91940


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 1987 et 12 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Andrée Y..., demeurant ... "les Villanelles" à Grasse (06130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation formée contre l'élection en date du 18 juillet 1987 du maire de Grasse ;
2°) annule cette élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code

lectoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 1987 et 12 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Andrée Y..., demeurant ... "les Villanelles" à Grasse (06130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation formée contre l'élection en date du 18 juillet 1987 du maire de Grasse ;
2°) annule cette élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de Mme Y... et de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X... maire de Grasse,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, en vertu de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, les jugements doivent mentionner "s'il y a lieu, que les parties, leurs mandataires ou défenseurs ... ont été entendus" ; il n'est pas même allégué par Mme Y... que les parties à l'instance aient présenté des observations orales devant le tribunal administratif ; que, par suite, la requérante ne saurait soutenir que l'absence de mention de l'audition des parties entache d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, que ledit jugement est suffisamment motivé ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun texte, ni aucun principe général n'exigent que la convocation des membres du conseil municipal pour l'élection du maire leur soit adressée par lettre recommandée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Y... allègue devant le Conseil d'Etat que la convocation des conseillers municipaux ne mentionnait pas qu'il devait être procédé à l'élection du maire, elle n'avait pas soulevé ce grief devant le tribunal administratif ; que ledit grief n'est par suite, pas recevable ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.121-11 du code des communes : "Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance" ; que si plusieurs conseillers municipaux de Grasse se sont retirés au cours de la séance du 18 juillet 1987, et à supposer même qu'ils n'aient pas pu participer à l'élection du maire, cette circonstance ne saurait entacher cette élection d'irrégularité dès lors qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, que la règle de quorum ci-dessus rappelée était respectée lorsque le doyen d'âge a pris l présidence pour faire procéder à ladite élection ; qu'en outre, la même circonstance est sans influence sur la régularité du dépouillement du scrutin dès lors que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., aucune règle, ni aucun principe n'imposent que tous les conseillers municipaux assistent à ce dépouillement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Y... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au maire de Grasse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 91940
Date de la décision : 26/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT ET DISSOLUTION - DEROULEMENT DES SEANCES - Participation des conseillers - Délibérations - Quorum.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS - (1) Convocations - Election du maire - Forme - Lettre recommandée - Absence d'obligation - (2) Election du maire - Quorum.


Références :

. Code des communes L121-11
Code des tribunaux administratifs R172


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 91940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:91940.19881026
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