Vu le recours du ministre de la défense enregistré le 3 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1987 par laquelle la commission régionale de Strasbourg a dispensé M. Dominique X... des obligations du service national actif par application de l'article L. 32 du code du service national,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'aux termes du second alinéa du même article "les diverses catégories auxquelles s'appliquent la qualité de soutien de famille ... sont définies par décret en Conseil d'Etat" ; qu'il ressort des dispositions des articles R. 57 et 58 du même code, intervenus en vertu de cette habilitation, que si les jeunes gens peuvent être classés comme soutiens de famille lorsque le quotient des ressources de la famille par le nombre des personnes à charge la composant est supérieur au montant mensuel défini par l'article R. 57, ce classement ne peut cependant pas être prononcé s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que l'entretien de la ou des personnes dont l'intéressé a la charge continuerait à être suffisamment assuré ;
Considérant que, s'il n'est pas contesté que les ressources propres de la mère de M. Dominique X..., étaient inférieures au montant défini en application des dispositions susanalysées, l'interessé a déclaré lui verser 2 000 F par mois dont 1 500 F au moins peuvent être regardés comme correspondant à la charge de son propre entretien ; qu'ainsi sa contribution nette n'excédait pas 500 F ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le frère et la soeur mariés de l'intéressé, malgré leurs charges financières respectives, ne fussent pas en mesure d'apporter à leur mère une aide d'un niveau équivalent pendant la durée de l'incorporation du jeune homme ; qu'ainsi le ministre de la défense est fondé à soutenir que l'entretien de Mme X... continuerait à être suffisamment assuré en cas d'incorporation de son fils ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort qe, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1987 par laquelle la commission régionale de Strasbourg a dispensé M. X... de ses obligations du service national actif ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 septembre 1987 ainsi que la décision de la commission régionale de Strasbourg en date du 15 avril 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.