La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1988 | FRANCE | N°61640

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 octobre 1988, 61640


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES PTT, enregistré le 10 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 mai 1984 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 15 avril 1983 du directeur départemental des postes du Gard suspendant les droits à avancement de M. Lucien X... pour la période du 28 mars au 2 avril 1983,
2°- rejette la demande relative à la décision susmentio

nnée et présentée par M. X... devant le tribunal administratif de ...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES PTT, enregistré le 10 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 mai 1984 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 15 avril 1983 du directeur départemental des postes du Gard suspendant les droits à avancement de M. Lucien X... pour la période du 28 mars au 2 avril 1983,
2°- rejette la demande relative à la décision susmentionnée et présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ;
Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 ;
Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la décision du 15 avril 1983 en tant que celle-ci porte suspension des droits à avancement de M. X... :

Considérant que si M. X... ne conteste pas s'être trouvé en congé sans autorisation du 28 mars 1983 au 2 avril 1983, le ministre n'invoque aucune disposition du statut des contrôleurs des postes et télécommunications, corps auquel appartient M. X..., qui subordonnerait l'avancement des agents qui en relèvent à l'accomplissement de services effectifs ; que dans ces conditions, et quand bien même les dispositions du statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications, corps auquel M. X... aurait vocation à accéder, soumettent à des conditions d'accomplissement de services effectifs l'accès des contrôleurs audit corps, la suspension des droits à avancement de M. X... pour la période du 28 mars au 2 avril 1983 était illégale ; que, par suite, le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES PTT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 15 avril 1983 en tant qu'elle suspend les droits à avancement de M. X... pour la période du 28 mars au 2 avril 1983 ;
Sur les conclusions de M. X... relatives à la décision du 15 avril 1983 en tant que celle-ci porte suspension de ses droits à pension et à traitement :
Cosidérant, d'une part, que c'est seulement à l'occasion de la liquidation de sa pension de retraite que M. X... sera recevable à faire valoir ses droits et contester, le cas échéant, le décompte des services effectifs accomplis ; qu'ainsi la décision susmentionnée, en tant qu'elle suspend ses droits à pension pour la période du 28 mars au 2 avril 1983, ne lui fait pas grief ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre cette mesure étaient irrecevables ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a rejetées pour ce motif ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... ne conteste pas ne pas avoir effectué son service du 28 mars au 2 avril 1983 alors qu'il n'avait pas été autorisé, pour des raisons de nécessité du service, à prendre un congé pendant cette période ; que, dès lors, en l'absence de service fait, l'administration pouvait légalement décider d'opérer une retenue sur le traitement de l'intéressé pour ladite période ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1983 en tant qu'elle suspend ses droits à rémunération du 28 mars au 2 avril 1983 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel du ministre et les conclusions de M. X... doivent être rejetés ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES PTT et les conclusions de M. X... relatives à la décision du 15 avril 1983 en tant qu'elle porte suspension des droits à traitement et à pension de celui-ci sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à M. X....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 61640
Date de la décision : 28/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - Suspension des droits à l'avancement d'un agent pour la période pendant laquelle il était en congé sans autorisation - Illégalité (1).

36-05-04, 36-06-02 Si M. B. ne conteste pas s'être trouvé en congé sans autorisation du 28 mars 1983 au 2 avril 1983, le ministre n'invoque aucune disposition du statut des contrôleurs des postes et télécommunications, corps auquel appartient M. B., qui subordonnerait l'avancement des agents qui en relèvent à l'accomplissement de services effectifs. Dans ces conditions, et quand bien même les dispositions du statut particulier du corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications, corps auquel M. B. aurait vocation à accéder, soumettent à des conditions d'accomplissement de services effectifs l'accès des contrôleurs audit corps, la suspension des droits à avancement de M. B. pour la période du 28 mars 1983 au 2 avril 1983 était illégale.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - Suspension des droits à l'avancement d'un agent pour la période pendant laquelle il était en congé sans autorisation - Illégalité (1).


Références :

1.

Rappr. 1981-06-19, Secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications c/ Lebaut, T. p. 783


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1988, n° 61640
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Baptiste
Rapporteur public ?: M. Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61640.19881028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award